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Cour de cassation, 13 octobre 1987. 87-81.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.683

Date de décision :

13 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL près LA COUR D'APPEL de RENNES, contre un arrêt de ladite cour d'appel (chambre correctionnelle) en date du 23 février 1987 qui, pour vol, vol aggravé, falsification de chèques, usage de chèque falsifié et refus d'obtempérer, a condamné X... Frédéric à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, en lui imposant l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures dans un délai de 9 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 747-3 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article 738 du même Code ; Attendu que l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général dont est accompagné un sursis ne peut être prononcée que si ce dernier porte sur la totalité de la peine, l'article 747-3 susvisé excluant la possibilité d'un sursis partiel ; Attendu que les juges d'appel, après avoir déclaré Frédéric X... coupable des délits qui lui étaient reprochés, l'ont condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ce sursis étant assorti de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures dans un délai de 9 mois ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que la déclaration de culpabilité et les peines prononcées sont indivisibles ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 23 février 1987, Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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