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Cour de cassation, 11 mars 2009. 07-42.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.131

Date de décision :

11 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Lalo, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de diverses demandes en soutenant que ses temps d'habillage et de déshabillage ne lui avaient pas été rémunérés à compter de novembre 2002 ; Attendu que la cour d'appel, qui a condamné la société au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents sans répondre à ses conclusions selon lesquelles le port d'une tenue de travail n'était pas imposé, ce dont il résultait que l'article L. 212-4, alinéa 3, devenu L3121-3 du code du travail n'était pas applicable, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 1er mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Lalo. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GEORGES LALO à payer à Mme X... la somme de 1.241,83 , outre les congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire depuis 2002 au titre des temps d'habillage et de déshabillage, AUX MOTIFS QUE « Madame X... sollicite le paiement de son temps d'habillage et de déshabillage, soit 6 minutes par demi-journée de travail, et ce à compter du mois de novembre 2002 ; que dans la mesure où l'employeur reconnaît que le temps d'habillage et de déshabillage constitue un temps, qu'il qualifie de « temps de présence » rémunéré, et ne conteste pas que Madame X... ait été présente dans l'entreprise durant les temps litigieux, il lui appartient d'établir le versement de cette rémunération ; qu'à cette fin, la société avance que la salariée bénéficie de jours de Réduction du Temps de Travail calculés en fonction de son « temps de présence » (soit 38,75 heures en période de forte activité et 36,30 heures en période d'activité normale), qui inclut le temps d'habillage et de déshabillage ; que toutefois l'appelante ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation et il ressort au contraire des plannings de l'atelier HERBIN pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005 que le nombre de jours RTT accordés annuellement est calculé par l'employeur en effectuant la différence entre le temps de travail hebdomadaire qu'il dit « effectif » (soit 37,75 heures en période de forte activité et 36,30 heures en période d'activité normale) et la durée hebdomadaire légale de travail (soit 35 heures), et non entre le « temps de présence » et la durée hebdomadaire légale de travail ; que par conséquent la société GEORGES LALO ne rapporte pas la preuve qu'elle a rémunéré le temps d'habillage et de déshabillage de Madame X... à compter du mois de novembre 2002, et c'est avec raison que les premiers juges ont ordonné à l'appelante de verser à la salariée un rappel de salaire à ce titre ainsi que les congés payés y afférents ; qu'il y a lieu d'élever le montant de ces condamnations aux sommes de 1.241,89 à titre de rappel de salaire de novembre 2002 à décembre 2006 et de 124,19 au titre des congés payés y afférents ; que la décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné à la société de remettre à Madame X... un bulletin de salaire afférent aux condamnations ; qu'en revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette délivrance d'une astreinte provisoire » Alors d'une part que selon l'article L.212-4 alinéa 3 du Code du travail lorsque le port d'une tenue est imposée par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, les temps nécessaires à ces opérations doivent faire l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financière ; qu'en l'espèce, la société GEORGES LALO faisait valoir que le texte ne s'appliquait pas dès lors que le port d'une tenue de travail n'était pas imposé et que chaque salarié était libre de revêtir ou non la blouse mise à sa disposition ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant l'employeur à payer à Mme X... un rappel de salaire, au demeurant réglé, pour les temps d'habillage et de déshabillage sans répondre à ce chef déterminant de ses conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Alors d'autre part, en tout état de cause, que selon l'article L.212-4 alinéa 3 du Code du travail, le temps d'habillage et déshabillage imposé par le port d'une tenue fait l'objet d'une contrepartie financière ou sous forme de repos ; qu'en l'espèce la société LALO rappelait dans ses écritures que le temps consacré à l'habillage et au déshabillage, fixé à 6 minutes par demi-journée, était intégré au temps de présence rémunéré, équivalent à 38 heures 45 en période de forte activité et 36 heures 30 en période de moyenne activité ; que dès lors pour faire droit à la demande de la salariée, la Cour d'appel qui a exclusivement recherché si les temps d'habillage et de déshabillage faisaient l'objet d'une contrepartie sous forme de repos par l'attribution de jours de RTT et s'est abstenue de vérifier s'ils n'étaient pas simplement rémunérés comme intégrés aux temps de présence payés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.

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Cour de cassation 2009-03-11 | Jurisprudence Berlioz