Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-15.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.692
Date de décision :
18 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10918 F
Pourvoi n° D 18-15.692
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Nettec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société DA SILVA NETTOYAGE,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... R..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Montmorency, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Nettec, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nettec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nettec à payer à la SCP Bénabent la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Nettec
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de remplacement à effet au 31 décembre 2014 était imputable à la SAS DA SILVA NETTOYAGE, la condamnant à payer à Monsieur R... diverses sommes à titre de dommages intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, à titre d'indemnité de précarité, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt et au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1243-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, Monsieur R... soutient que la SAS DA SILVA NETTOYAGE a rompu son contrat de travail par lettre du 18 décembre 2014 hors les cas prévus par la disposition suscitée et qu'elle a elle-même reconnu avoir commis une erreur de droit en rompant le contrat de travail pour cause de transfert non applicable ; qu'à la lecture du courrier du 18 décembre 2014 dont le contenu a été quasi-intégralement reproduit par la cour, il apparaît que la SAS DA SILVA NETTOYAGE précise au salarié la fin de son activité sur le chantier à compter du 31 décembre 2014 sans contenir aucune information sur une éventuelle nouvelle affectation ; que bien plus au vu de la dernière phrase aux termes de laquelle le salarié est remercié pour sa collaboration, le salarié a pu légitimement penser que la SAS DA SILVA NETTOYAGE mettait ainsi tin à son contrat de travail, rupture dont il a saisi la juridiction prud'homale dès le 29 décembre 2014 ; qu'à cet égard, vainement la société invoque-t-elle les attestations de sa directrice d'exploitation et de sa responsable de paie pour en déduire que Monsieur R... avait lui-même souhaité la fin de son contrat de travail ; que Madame C... indique : « Le 16/12/2014 suite à la perte du marché Vinci nous avons envoyé un courrier à Mr R... l'informant de son transfert au sein de la société Elior à compter du 01/01/2015. Le 18/12/2014 nous communiquons un nouveau courrier à Mr R... annulant le premier car il n'était pas transférable au sein de la société Elior, la titulaire du contrat qu'il remplace n'étant pas transférable. Le 22 décembre 2014, R... s'est présenté dans les locaux de la société et a été reçu par Melle E..., gestionnaire RH. Il a indiqué lors de cet entretien souhaiter continuer à travailler avec fa société et demandait un nouveau site d'affectation. Le 24/12/2014 Mr R... appelle de nouveau la société et s'entretient avec Madame U... responsable service paie. Il lui demande alors son solde de tout compte. Le 07/01/2015, Mr R... appelle de nouveau et je m'entretiens avec lui. Il me demande de nouveau son solde de tout compte. Je lui explique alors que son solde de tout compte ne lui sera pars communiqué puisque son contrat était maintenu et nous lui avions communiqué par courrier en date du 6 janvier 2015 sa nouvelle affectation. Il m'informe alors ne pas être intéressé par cette proposition et qu'il a pris des engagements dans le cadre d'une formation. Suite à la notification de sa nouvelle affectation, Mr R... ne s'est jamais présenté sur le site... » ; que Madame U..., responsable paie de la SAS DA SILVA NETTOYAGE indique quant à elle, avoir « reçu le 24 décembre 2014 un appel téléphonique de Monsieur R... me réclamant avec insistance son STC comprenant son chèque et les papiers liés à la sortie. Monsieur R... a eu des propos virulents de ce fait j'ai dû faire intervenir Madame H..., directrice d'exploitation afin de le calmer. » ; qu'il ressort de ces deux attestations que le salarié a légitimement souhaité une nouvelle affectation sans que ni la directrice d'exploitation ni la responsable de paie ne répondent favorablement à cette demande fin 2014, aucune information n'étant donnée sur ce point ; que bien plus, il ressort du courrier du 8 janvier 2015 que ce n'est qu'après « (vos) réclamations orales et après étude du dossier » que la société s'avise que Monsieur R... faisait toujours partie de ses effectifs et lui propose par courrier daté du 8 janvier 2015 - et non du 6 comme l'indique Madame H... - une mutation sur un autre site parisien ; que dans ces conditions, la cour retient que la rupture du contrat de travail est imputable à. la SAS DA SILVA NETTOYAGE qui a dès le 18 2014 manifesté son intention de cesser toute collaboration avec Monsieur R... à compter du 31 décembre 2014 après sa fin de service ; que cette rupture est d'ailleurs consommée par le fait que la SAS DA SILVA NETTOYAGE n'a fourni aucun travail à Monsieur R... entre le 1er et le 8 janvier 2015 ; la proposition de mutation sur un nouveau site qui intervient après la saisine de la juridiction prud'homale et après réception par l'employeur de sa convocation devant l'audience de conciliation ne peut rétroactivement priver d'effet la rupture consommée au 31 décembre 2014 du fait de l'employeur ; que vainement la SAS DA SILVA NETTOYAGE indique-t-elle que le salarié a réclamé son reçu pour solde tout compte, cette demande étant légitime dès lors qu'il lui avait été signifié la cessation de sa collaboration au 31 décembre 2014 ; que de même il ne saurait être reproché au salarié d'avoir pris un autre engagement de formation en janvier 2015 dès lors que sou contrat de travail venait d'être rompu par la SAS DA SILVA NETTOYAGE au. 31 décembre 2014 ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la portée du courrier du salarié en date du 25 janvier 2015, la cour retient que la. SAS DA SILVA NETTOYAGE a rompu le contrat de travail à durée déterminée sans justifier d'aucun des motifs visés par l'article L. 1243-1 du code du travail ;
ALORS QUE, premièrement, les juges du fond doivent caractériser une volonté claire et non équivoque des parties de rompre par anticipation le contrat de travail à durée déterminée ; qu'en déduisant, en l'espèce, l'existence d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur R... du seul envoi par l'employeur d'une lettre, le 18 décembre 2014, faisant état de ce que le contrat n'était pas transférable, au 1er janvier 2015, au repreneur du marché de nettoyage, de sorte que l'activité sur le chantier concerné devait prendre fin le 31 décembre 2014, bien que la lettre du 18 décembre 2014 ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de mettre fin au 31 décembre 2014 à toute relation contractuelle mais seulement à une mission sur un chantier déterminé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en décidant, en l'espèce, que dès le 18 décembre 2014, la société DA SILVA NETTOYAGE avait manifesté son intention de cesser « toute collaboration » avec Monsieur R... à compter du 31 décembre 2014 après sa fin de service, bien que la lettre du 18 décembre 2014 faisait très clairement état de la cessation de « (son) activité sur ce chantier », à compter du 31 décembre 2014, à la fin de (son) service, ce qui n'excluait pas la possibilité de rechercher une autre affectation, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 18 décembre 2014, violant la règle selon laquelle le juge ne peut dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au moment des faits ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, une décision de rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée peut être rétractée dès lors que le salarié a également exprimé la volonté de poursuivre l'exécution du contrat en dépit de la notification de la décision ; qu'en l'espèce, en décidant que la décision de rompre par anticipation qui résulterait de la lettre du 18 décembre 2014 n'avait pas été remise en cause rétroactivement par l'offre d'affectation notifiée le 8 janvier 2015, sans s'interroger sur la portée de la demande expresse, présentée le 22 décembre 2014 par Monsieur R..., de continuer à travailler avec la société DA SILVA NETTOYAGE en demandant à être affecté sur un nouveau site, afin de déterminer si l'acceptation par l'employeur, le 8 janvier 2015, de cette demande du salarié n'avait pu aboutir à une rétractation valable de la décision du 18 décembre 2014, peu important l'introduction d'une action devant le conseil de prud'hommes, laquelle ne peut, en soi, mettre obstacle aux effet d'une rétractation, la cour d'appel a de nouveau privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail.
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