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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-15.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.465

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Philippe d'X..., 2 ) Mme Marie-Christine Z..., épouse d'X..., demeurant ensemble ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section C), au profit de Mme Nicole du B... d'Argentré, veuve du A... de Y..., demeurant ... (17ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Cossa, avocat des époux d'X..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme du A... de Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1993), que Mme du A... de Y..., propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux d'X... le 20 octobre 1978 pour une durée de neuf ans, leur a notifié, après une reconduction tacite de trois ans, une offre de renouvellement du contrat moyennant un nouveau loyer ; qu'en l'absence d'acceptation par les locataires et après saisine de la commission de conciliation, elle a assigné les époux d'X... en fixation du montant du loyer ; que ceux-ci ont demandé le renouvellement du contrat pour une durée de neuf ans ; Attendu que les époux d'X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1 ) que l'acte d'huissier du 9 avril 1990 portant offre de renouvellement précise que "les conditions du bail du 20 octobre 1978 demeureront inchangées concernant notamment l'indexation" ; que l'emploi de l'adverbe "notamment" implique que les conditions du bail du 20 octobre 1978 devant demeurer inchangées ne se limitent pas à l'indexation, mais comprennent toutes les autres conditions, y compris la durée du bail ; que, dès lors, en affirmant que seule importait la précision relative à l'indexation comme délimitant l'essentiel de ce qui ne devait pas être changé, et qu'il n'en résultait pas que la bailleresse avait entendu consentir un nouveau bail d'une durée de neuf ans, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte en cause, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'il résulte des 1er et 3ème alinéas de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 qu'à défaut de congé ou de tacite reconduction, le contrat parvenu à son terme est renouvelé pour une durée au moins égale à trois ans lorsque le bailleur est une personne physique ; qu'en déduisant de ce texte que la bailleresse n'avait pu vouloir consentir un bail renouvelé pour une durée de neuf ans, la cour d'appel l'a violé par fausse application ; 3 ) que le bail tacitement reconduit est un nouveau bail ; qu'en l'espèce, la tacite reconduction du bail initial du 20 octobre 1978 étant intervenue sous l'empire de l'article 9 de la loi du 23 décembre 1986, le nouveau bail en résultant avait une durée de trois ans ; qu'en conséquence, le bail initial et le bail résultant de cette tacite reconduction ne différaient qu'en ce qui concerne la durée de la location ; qu'il s'ensuit qu'en se référant, dans sa proposition du 9 avril 1990, aux "conditions du bail du 20 octobre 1978" et de nul autre, Mme de Y... a nécessairement proposé que le bail renouvelé ait la même durée que le bail initial, soit neuf ans ; que, dès lors, en prétendant tirer argument, pour décider le contraire, de ce que la bailleresse avait rappelé dans sa proposition l'existence de la tacite reconduction du bail survenue sous l'empire de la loi du 23 décembre 1986, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que la proposition de renouvellement du bail faite le 9 avril 1990 portant sur la conclusion d'un nouveau bail avec un nouveau loyer, mais aux conditions maintenues du bail initial du 20 octobre 1978, il est sans conséquence, au regard de la durée du nouveau bail ainsi proposé, que la bailleresse se soit référée au loyer existant au jour de cette proposition, alors surtout que, pour démontrer l'insuffisance du loyer, elle ne pouvait se référer à un autre montant ; qu'en se déterminant de ce chef également par une considération inopérante, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que l'offre de renouvellement ne pouvant produire aucun effet sans l'accord du locataire, la cour d'appel, devant laquelle la bailleresse avait demandé le renouvellement du bail pour trois ans, a abstraction faite de motifs surabondants, retenu, à bon droit, qu'en l'absence de tacite reconduction, le contrat devait être renouvelé pour cette durée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux d'X..., envers Mme du A... de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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