Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Alain Y...,
28/ Mme Marie-Jeanneérard épouse Y...,
demeurant ensemble à Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, 2e section), au profit :
18/ de M. Henri X...,
28/ de Mme Germaine Z..., épouse X...,
demeurant ensemble à Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Brouchot, avocat des époux Y..., de Me Blondel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 2 décembre 1992 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. et Mme Henri X... sont propriétaires d'un ensemble immobilier comprenant un bâtiment situé à Bourbonne-les-Bains dans lequel ils exploitent un fonds de commerce d'hôtellerie ; qu'ils étaient également propriétaires d'une cave se trouvant sous le bâtiment voisin, qui appartient aux époux Y... et dans lequel ceux-ci exploitent aussi un fonds de commerce d'hôtellerie ; que la commune de Bourbonne-les-Bains ayant envisagé de céder aux intéressés, les parties de trottoir jouxtant leurs immeubles respectifs, pour leur permettre d'améliorer l'exploitation de leurs commerces, MM. X... et Y..., lui ont adressé, le 13 janvier 1986, une lettre dans laquelle ils précisaient qu'à l'occasion des cessions à intervenir, le premier s'engageait à vendre au second la cave située sous son hôtel, et que ce dernier contractait l'engagement d'autoriser son voisin à rehausser une terrasse, en prenant appui sur un mur lui appartenant et en pratiquant des ouvertures donnant directement sur son fonds, étant spécifié que c'est seulement lors de l'achèvement de ces travaux qu'il rentrerait en possession de la cave précitée ; que, le 15 janvier 1986, les intéressés ont signé "un plan des dispositions communes" ; que le 17 avril 1986, la commune de Bourbonne-les-Bains a vendu à M. X... la parcelle de terrain, devant son immeuble ; que le 23 avril 1986 les époux X... ont cédé aux époux Y... la cave située sous leur immeuble ; que le 16 mai 1986, la commune de Bourbonne-les-Bains a vendu aux époux Y... la parcelle au droit de leur immeuble ; que dans le courant
de l'année 1986 les époux X... ont construit, sur le terrain cédé par la commune, un mur comportant une partie ouvrant sur le fonds des époux Y... et soutenant une terrasse
donnant également sur ce fonds ; qu'en novembre 1987, ces derniers ont édifié deux murs parallèles dont les époux X... ont sollicité la démolition, comme contrevenant aux dispositions de l'article 678 du Code civil ; qu'un jugement du 22 février 1990 a constaté que M. Y... avait consenti sur son fonds une servitude de vue au profit de celui des époux X..., en vertu de l'écrit précité du 13 janvier 1986 qui constituait la loi des parties, de sorte que devait être prescrite la démolition des deux murs, érigés en contravention de cette servitude ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 14 décembre 1990) a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que procédant au nécessaire rapprochement des actes conclus, les 13 janvier et 23 avril 1986, la cour d'appel a constaté que la cession de la cave réalisée par le second de ces actes établi avec la participation de Mme Y..., constituait une des modalités déterminante de l'accord que comportait la première convention dont l'intéressée n'était pas signataire, mais dont l'exécution en son entier, n'avait suscité de sa part ni opposition ni réserve, avant qu'elle ne la remette en cause, en cours d'instance, le 23 octobre 1990 ; qu'ayant souverainement estimé qu'il était aussi démontré que Mme Y..., commune en biens avec son époux, connaissait dès l'origine l'existence et le contenu de l'accord du 13 janvier 1986, dont elle avait pleinement accepté les modalités, les juges du fond ont pu en déduire qu'elle avait, de façon non équivoque, manifesté sa volonté de ratifier l'acte litigieux conformément aux dispositions de l'article 1427 du Code civil et qu'elle ne pouvait donc pas en invoquer la nullité ; que dès lors le moyen qui tend en ses diverses branches à remettre en discussion ces constatations et appréciations de fait ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen également reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a d'abord constaté qu'il résultait des termes non équivoques de l'engagement précité du 13 janvier 1986, que M. Y... avait concédé aux époux X... le droit d'établir une terrasse et des ouvertures en face de son
fonds ; qu'elle a souverainement déduit du rapprochement des stipulations de cet acte avec les indications portées sur le "plan des dispositions communes" signé le 15 janvier 1986 par MM. X... et Y... que ce dernier avait de façon certaine dispensé les époux X... de respecter la distance imposée par l'article 678 du Code civil ; qu'elle a donc pu estimer que M. Y... avait ainsi grevé son propre terrain, d'une servitude de vue au profit du fonds des époux X... ;
Et attendu qu'ayant relevé que la mise en oeuvre de cet accord prévoyant une servitude conventionnelle, demeurait subordonnée à la réalisation d'opérations immobilières devenues effectives en avril 1986, l'arrêt attaqué a admis à bon droit que par l'effet de la même convention, les époux Y... ne pouvaient plus construire comme ils l'avaient fait des murs obstruant complètement les vues du
fond limitrophe des époux X... ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait dont elle a déduit l'existence de la servitude litigieuse, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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