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Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-21.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.140

Date de décision :

12 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de Mme Y..., agissant en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur Z... Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 12 septembre 1996) d'avoir ordonné, en référé, un examen comparé des sangs de lui-même, de Mme Y... et de Z... Y..., né le 21 septembre 1988, afin de déterminer la probabilité de sa paternité, alors, d'une part, qu'en ne répondant pas à son moyen selon lequel l'expertise n'était destinée qu'à renseigner Mme Y... sur le fondement juridique de l'action qu'elle engagerait ultérieurement, ce qui excluait la légitimité de ses motifs, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les seules déclarations de Mme Y... pour en déduire qu'elle entendait ne porter devant les tribunaux qu'une action à fins de subsides, la cour d'appel aurait violé le principe selon lequel nul ne peut se créer un titre à lui-même ; Mais attendu que c'est hors toute violation de ce principe que, pour apprécier la légitimité du motif qu'avait Mme Y... d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre le solution d'un litige, la cour d'appel a, répondant par là même aux conclusions invoquées, retenu, par motifs adoptés, qu'elle envisageait d'exercer une action à fins de subsides et que l'instauration d'une expertise permettrait, en outre, d'éviter un dépérissement des preuves dans la perspective d'une action en recherche de paternité que son fils pourrait entreprendre à sa majorité ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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