Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-23.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.775
Date de décision :
17 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10325 F
Pourvoi n° Q 18-23.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. T... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société GPM immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société GPM immobilier ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. B....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. T... B... de l'action qu'il formait contre la société GPM immobilier pour la voir condamner à lui payer la somme de 40 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « les éléments produits établissent [
] un départ du fermier avant le 29 septembre 2014 » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; qu'« en revanche, il n'est pas justifié de la résiliation du bail, ni du paiement de l'indemnité d'éviction, fût-elle limitée à l'indemnité légale qui devait suivre la résiliation » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ; que « GPM immobilier ne justifie pas non plus avoir cherché à négocier le montant de l'indemnité d'éviction alors pourtant que la proposition qui était faite par le locataire au titre de l'indemnité d'éviction, fût-elle excessive, établissait sa volonté de négocier les conditions de son départ, objectif recherché par GPM immobilier » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ; qu'« il ressort des pièces produites que la proposition du fermier a été faite avant le 17 février 2014, que les parties disposaient donc de quelques jours pour finaliser un accord qui devait être obtenu par le promettant avant le 28 février 2014 » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e alinéa) ; que « tant M. B... que GPM immobilier se sont désintéressés de la négociation » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e alinéa) ; que, « contrairement à ce que soutient M. B... , il ne pouvait se désintéresser de la question au seul motif que l'indemnité d'éviction devait être versée par GPM immobilier dès lors qu'il s'était engagé à obtenir l'accord du fermier pour le 28 février 2014, que l'accord sur le montant de l'indemnité conditionnait l'accord sur le départ » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e alinéa) ; « que le sort de la situation locative constituait une condition déterminante de l'opération » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 7e alinéa) ; que « le jugement doit [
] être confirmé en ce qu'il a estimé que M. B... ne pouvait de bonne foi se prévaloir du non-dépôt de la demande d'aménagement avant le 31 juillet 2014, dès lors qu'il n'avait pas lui-même justifié de l'accord ferme et définitif du fermier pour partir avant le 28 février 2014 » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 10e alinéa) ;
1. ALORS QUE les contrats peuvent être révoqués par le consentement mutuel de ses parties, lequel peut être tacite, sans forme, et résulter des circonstances de la cause ; qu'en relevant, pour établir que le contrat de bail que M. T... B... a conclu le 29 septembre 2001 avec M. S... P..., n'était pas résilié à la date du 28 février 2014, que M. T... B... « n'a pas lui-même justifié de l'accord ferme et définitif du fermier pour partir avant le 28 février 2014 », quand elle constate que M. S... P... « « précise avoir su courant janvier 2014 que M. B... voulait vendre » et « avoir donné son accord à M. B... pour libérer la moitié est de la parcelle au 29 septembre 2014 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 11e alinéa), accord qu'il a respecté puisque, comme elle le relève elle-même, « les éléments produits établissent un départ du fermier avant le 29 septembre 2014 », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 ancien et 1193 actuel du code civil.
2. ALORS, dans le cas contraire, QUE la contradiction des motifs de fait équivaut à leur défaut ; qu'en énonçant, d'une part, que M. T... B... n'a « pas lui-même justifié de l'accord ferme et définitif du fermier pour partir avant le 28 février » 2014, et, d'autre part, que M. S... P..., fermier, « précise avoir su courant janvier 2014 que M. B... voulait vendre » et « avoir donné son accord à M. B... pour libérer la moitié est de la parcelle au 29 septembre 2014 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 11e alinéa), accord qu'il a respecté puisque, comme elle le relève elle-même; « les éléments produits établissent un départ du fermier avant le 29 septembre 2014 », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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