Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Georges, demeurant à LYON (Rhône) 279, Cours Lafayette,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1989 par le tribunal d'instance de Lyon, en matière électorale, le concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2 du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que la déclaration de pourvoi adressée par M. Georges X... au secrétairat-greffe du tribunal d'instance de Lyon ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;
Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... contre le jugement qui rendu le 10 mars 1989 a statué sur le droit de cet électeur à figurer sur la liste électorale de la commune de Lyon (6ème) ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur ; MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
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