Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-43.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-43.799
Date de décision :
9 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 2008), que Mme X... a été engagée par M. et Mme Y... à compter du 3 novembre 1997 par contrat de travail à durée indéterminée ne définissant pas l'emploi occupé ni les tâches dévolues à la salariée mais ses bulletins de paye portant la mention de garde d'enfants, niveau 2 ; qu'à la suite d'un congé maternité suivi d'un congé parental de la salariée et par courrier recommandé du 1er décembre 2005, Mme Y... lui a proposé un poste d'employée de maison-femme de ménage que celle-ci a refusé par lettre en réponse du 7 décembre 2005, signifiant à Mme Y... qu'elle se présenterait le 12 décembre suivant dans le cadre de son emploi actuel ; que Mme X..., a été mise à pied à titre conservatoire par lettre du 9 décembre 2005 puis licenciée pour faute grave suivant lettre du 22 décembre 2005 ; que, contestant la légitimité de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à l'issue du congé parental d'éducation, si l'emploi précédemment occupé par le salarié n'est plus disponible, ce dernier peut se voir proposer un emploi similaire ; que l'emploi précédent du salarié n'est pas disponible si les tâches qu'il accomplissait avant le congé parental d'éducation ont disparu au jour où le congé prend fin ; qu'en affirmant péremptoirement que l'emploi de la salariée était disponible, sans rechercher, comme elle y avait expressément été invitée, si les tâches antérieurement dévolues à la salariée n'avaient pas disparu à la date prévue pour son retour, notamment eu égard à l'avancement de l'âge des enfants dont elle avait initialement pour mission de s'occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-28-3 devenu L. 1225-55 du code du travail ;
2°/ que la modification des tâches confiées au salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail lorsque les tâches qui lui sont confiées relèvent de sa qualification, laquelle correspond à l'emploi précédemment occupé ou à celle prévue par la convention collective ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'elle avait tenté de modifier le contrat de travail en son contenu, sans à aucun moment rechercher si les tâches proposées à la salariée relevaient ou non de sa qualification, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 121-1 devenu L. 1221-1 à L. 1221-3 du code du travail ;
3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut en conséquence pas examiner des griefs non invoqués dans la lettre de licenciement ; que dans la lettre de licenciement du 22 décembre 2005, elle reprochait à Mme X... d'avoir, non pas refusé de se rendre sur son lieu de travail à la date prévue pour son retour, mais d'avoir exprimé son refus d'exécuter le travail d'employée de maison qui était le sien avant son départ en congé ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le refus de la salariée de revenir travailler le jour prévu pour son retour n'était pas établi dès lors qu'elle avait été mise à pied et ainsi placée dans l'impossibilité de reprendre son travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1232-6 du code du travail ;
4°/ que le fait pour un employeur d'avoir pris la décision de licencier un salarié avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement à son encontre constitue une irrégularité de procédure et non une irrégularité de fond ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fait que le contrat de travail à durée indéterminée de Mme Z..., engagée pour remplacer définitivement Mme X..., était daté du 13 décembre 2007 et donc antérieur à la date fixée pour l'entretien préalable et a fortiori à la date de notification du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants devenus L. 1234-1 et suivants ainsi que l'article L. 122-14, alinéa 1er, devenu L. 1232-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'après avoir manifesté son intention par écrit de se présenter au domicile de l'employeur le 12 décembre 2005 à la fin de son congé parental d'éducation pour reprendre son emploi qui était disponible, elle en avait été empêchée en raison de sa mise à pied qui lui avait été notifiée dès le 9 décembre 2005 ; qu'elle a sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné Madame Y... à lui payer les sommes de 2.660, 06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 266 € à titre de congés payés sur préavis, 1.080, 64 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 439, 94 € à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération de la mise à pied conservatoire, 43, 99 € à titre de congés payés sur rappel de salaire, 8000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sas cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.122-14-1 du même code ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient à l'employeur et à lui seul d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, l'employeur reproche à sa salariée son refus de reprendre son travail à l'issue de son congé parental ; que ce grief est formellement contesté par la salariée qui rappelle avoir écrit à son employeur qu'elle reprendrait son emploi actuel (de garde d'enfants) le 12 décembre ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-28-3 du Code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L.122-28-2, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assortie d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que la salariée a bien manifesté par écrit son intention de reprendre son emploi à l'issue de son congé parental ; que cet emploi, dont à l'audience, la salariée a confirmé qu'il correspondait aux tâches listées sur le contrat à durée déterminée signée par Madame Z..., était disponible ; qu'il est constant qu'indépendamment de la tentative réelle de l'employeur de modifier le contrat de travail en son contenu emploi de femme de ménage au lieu de grade d'enfants, le fait de lui notifier, dès le 9 décembre 2005, soit avant la date fixée pour la reprise du travail, une mise à pied conservatoire, plaçait la salariée dans l'impossibilité de reprendre son travail ; que le refus de travail, grief retenu dabs la lettre de licenciement, n'est dès lors aucunement établi, étant ici relevée que la rectification opérée par l'employeur sur l'intitulé du poste offert, à savoir employée de maison et non plus femme de ménage ne saurait être admise dans la mesure où elle figure dans la lettre de convocation à entretien préalable du 8 décembre et que sans attendre une quelconque réponse, la salariée a été mise à pied ; qu'en tout état de cause, la Cour relève que le contrat de travail à durée indéterminée de Madame Z..., engagée pour remplacer définitivement Madame Laetitia X... est datée du 13 décembre 2007, soit avant la date fixée pour l'entretien préalable et a fortiori la notification du licenciement de celle-ci ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ».
1. ALORS QU'à l'issue du congé parental d'éducation, si l'emploi précédemment occupé par le salarié n'est plus disponible, ce dernier peut se voir proposer un emploi similaire ; que l'emploi précédent du salarié n'est pas disponible si les tâches qu'il accomplissait avant le congé parental d'éducation ont disparu au jour où le congé prend fin ; qu'en affirmant péremptoirement que l'emploi de la salariée était disponible, sans rechercher, comme elle y avait expressément été invitée par l'employeur, si les tâches antérieurement dévolues à la salariée n'avaient pas disparu à la date prévue pour son retour, notamment eu égard à l'avancement de l'âge des enfants dont elle avait initialement pour mission de s'occuper, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-28-3 du Code du travail devenu l'article L.1225-55 ;
2. ALORS, en tout état de cause, QUE la modification des tâches confiées au salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail lorsque les tâches qui lui sont confiées relèvent de sa qualification, laquelle correspond à l'emploi précédemment occupé ou à celle prévue par la convention collective ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'employeur avait tenté de modifier le contrat de travail en son contenu, sans à aucun moment rechercher si les tâches proposées à la salariée relevaient ou non de sa qualification, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L.121-1 du Code du travail devenu l'article L.1221-1 à L1221-3 ;
3. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litiges ; que le juge ne peut en conséquence pas examiner des griefs non invoqués dans la lettre de licenciement ; que dans la lettre de licenciement du 22 décembre 2005, l'employeur reprochait à Madame X... d'avoir, non pas refusé de se rendre sur son lieu de travail à la date prévue pour son retour, mais d'avoir exprimé son refus d'exécuter le travail d'employée de maison qui était le sien avant son départ en congé ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le refus de la salariée de revenir travailler le jour prévu pour son retour n'était pas établi dès lors qu'elle avait été mise à pied et ainsi placée dans l'impossibilité de reprendre son travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.1232-6 du Code du travail ;
4. ALORS QUE le fait, pour un employeur d'avoir pris la décision de licencier un salarié avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement à son encontre constitue une irrégularité de procédure et non une irrégularité de fond ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fait que le contrat de travail à durée indéterminée de Madame Z..., engagée pour remplacer définitivement Madame Laetitia X..., était daté du 13 décembre 2007 et donc antérieur à la date fixée pour l'entretien préalable et a fortiori à la date de notification du licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.122-6 et suivants du Code du travail devenu l'article L.1234-1 et suivant du même Code ainsi que L'article L.122-14 alinéa 1, devenu l'article L.1232-2 dudit Code ;
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