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Cour d'appel, 18 janvier 2017. 16/01584

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/01584

Date de décision :

18 janvier 2017

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 18 Janvier 2017 (n° , 05 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/01584 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/03759 APPELANTE Madame [E] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Coralie BLUM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0832 INTIMEE SNC ATLANTIC BLUE COMPAGNIE dite L'ALCAZAR [Adresse 2] [Adresse 1] N° SIRET : 414 776 534 représentée par Me Pascal WINTER, avocat au barreau de PARIS, toque : J009 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juin 2016 qui en ont délibéré Greffier : Mme Valérie LETOURNEUR, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 26 août 2003, Madame [E] [O] a été engagée en qualité de chef de rang au sein de la SNC Atlantic Blue Compagnie qui exploite un bar-restaurant à l'enseigne Alcazar, emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Après avoir bénéficié de plusieurs promotions, Madame [O] exerçait en dernier lieu la fonction d'assistante du directeur, maître d'hôtel en charge du bar. Depuis juin 2008, elle bénéficiait d'un logement situé au-dessus du restaurant en vertu d'une convention de mise à disposition prévoyant une indemnité mensuelle de l'ordre de 1.250 €. Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [O] percevait un salaire brut de base de 3.098,28 € pour un horaire de 151,67 heures par mois. Après l'avoir convoquée le 11 février 2013 à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 février 2013, avec mise à pied à titre conservatoire, l'employeur a, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2013, notifié à Madame [O] son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants : 'Organisation et participation à un système de détournement d'une partie des recettes du bar dont vous êtes le manager : En 2011, un contrôle avait mis en évidence un non-respect des procédures de votre part, à savoir un encaissement en espèces sans fourniture de tickets. A l'époque, vous nous aviez expliqué qu'il s'agissait d'une erreur, due à votre situation de stress dans cette période et nous avions accepté votre explication, tout en vous rappelant la nécessité absolue de respect des procédures d'encaissement. Il y a quelques temps, une série de contrôles au bar par des 'mystery drinkers' a mis en évidence de très nombreuses infractions aux règles, c'est-à-dire des encaissements en espèces sans émission de tickets. Nous avons alors mené des investigations sur les processus d'encaissements et au sein du personnel. Cette enquête interne a permis d'établir qu'un système de détournement d'une partie des recettes en espèces était organisé à grande échelle depuis plusieurs années au bar du restaurant à votre initiative et dont vous étiez la principale bénéficiaire, les sommes ainsi détournées étant partagées entre les membres de votre équipe. La gravité d'un tel comportement qui serait d'ailleurs susceptible de qualification pénale se déduit de son simple énoncé. Il est d'autant plus grave et inacceptable de votre part que vous aviez toute notre confiance en tant que manager du bar, que vous aviez bénéficié d'avantages importants et que vous vous êtes donc servie de cette fonction et de cette confiance pour organiser ce système frauduleux. Il a engendré une perte de recettes susceptible de mettre en danger la survie de la société, pour laquelle tous les autres personnels du restaurant se battent aujourd'hui compte tenu de la gravité de la crise dans la restauration. Ces agissements rendent bien évidemment impossible la poursuite du contrat de travail même pendant une période de préavis...'. Saisi le 27 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement rendu le 10 décembre 2015, estimé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Atlantic Blue Compagnie à payer à Madame [O] les sommes suivantes: - 2.341 € au titre du salaire retenu durant la mise à pied, - 6.484 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 6.322 € à titre d'indemnité de licenciement. Madame [O] a été déboutée du surplus de ses demandes, les dépens étant mis à la charge de la société Atlantic Blue. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 janvier 2016, Madame [O] a relevé appel de la décision qui lui avait été notifiée le 16 janvier. Madame [O] demande à la cour de constater que les faits invoqués à l'appui du licenciement étaient prescrits, à défaut, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié, de l'infirmer en ce qu'il a estimé qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse, de dire qu'il est sans cause et de condamner la société Atlantic Blue à lui payer les sommes suivantes : - 77.803 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.000 € en réparation du préjudice moral, - les intérêts capitalisés sur ces sommes depuis la saisine du conseil, - 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société Atlantic Blue Compagnie, contestant la prescription des faits fautifs invoqués à l'appui du licenciement, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [O] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que le licenciement repose sur une faute grave et d'ordonner le remboursement des sommes versées en exécution de la décision déférée, de condamner Madame [O] à lui payer la somme de 20.000 € en réparation du préjudice résultant des agissements frauduleux commis et de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, la société Atlantic Blue Compagnie demande à la cour de réduire les demandes de Madame [O] à de plus justes proportions. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION : Madame [O] soutient que le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail était expiré lorsque l'employeur a initié la procédure de licenciement et invoque les éléments suivants : - l'enquête faite par les 'mystery drinkers' a été réalisée entre les 4 et 19 septembre 2012, - les faits auraient été constatés le 6 octobre 2012 par le directeur du restaurant, Monsieur [I] [L]. L'appelante souligne l'ambiguïté de l'attestation de ce dernier qui indique avoir découvert une irrégularité de caisse commise par '[V]' (un extra) le 6 octobre 2012, date à laquelle elle était absente, avoir signalé l'incident au directeur général, Monsieur [X], puis déclare : 'quelques semaines plus tard', avoir reçu le chef barman, '[O]' (Monsieur [I]) qui lui aurait confirmé qu'il y avait des pratiques de malversation de caisse en place au bar et sous la direction de '[E]' (Madame [O]). En réponse, la société Atlantic Blue Compagnie soutient que la réalité de l'implication de Madame [O] dans les détournements ne lui a été révélée que lorsque Monsieur [O] [I], profitant du départ en congés de Madame [O], a révélé l'existence de ce détournement de fonds, à l'instigation de celle-ci, par un écrit délivré le 9 février 2013. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Pour apprécier si les faits invoqués à l'appui du licenciement de Madame [O] sont prescrits, celle-ci ayant été convoquée à l'entretien préalable le 11 février 2013, il convient de rechercher si l'employeur détenait des éléments suffisants pour connaître exactement de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, deux mois auparavant soit avant le 11 décembre 2012. Il ressort des pièces versées aux débats qu'à la demande de Monsieur [X], Madame [D], chargée du contrôle de la gestion de la société, a organisé courant septembre 2012 des contrôles de la caisse et de la gestion des recettes du bar en envoyant dans l'établissement des 'clients mystères' : elle atteste que sur les 7 contrôles réalisés entre le 4 et le 19 septembre 2012, 3 d'entre eux n'ont révélé aucune anomalie. Quatre contrôles ont mis en lumière une différence entre les 'rapports' effectués par les clients mystères quant au mode de paiement de leur note et les relevés informatiques, différence s'accompagnant de disparitions d'espèces. Madame [O] est directement mise en cause par le rapport de contrôle du 19 septembre 2012 et Madame [D] déclare avoir transmis un rapport détaillé de son intervention à Monsieur [X] avec les pièces comptables justificatives. En ce qui concerne Madame [O], le rapport de la cliente mystère décrivait un paiement en espèces de 27 € (avec délivrance d'un ticket à 19h42). L'extrait informatique produit mentionne que pour la même table et la même facture, il avait été mentionné à 22H08 un paiement en carte bleue pour 24 € et en espèces pour 3 €, Madame [D] en déduisant la disparition en caisse de 24 € même si l'état de caisse produit révèle lui un 'trou' de 21,50€. Pour les autres anomalies, les documents produits font apparaître des manquements d'espèces à hauteur de 36 € et 26 €, les 4 et 18 septembre, pour '[G]' (Monsieur [N] [Q]) et de 15 € le 17 septembre pour '[S]' . Par ailleurs, le directeur du restaurant, Monsieur [L], déclare avoir lui-même constaté une anomalie le 6 octobre 2012 commise par '[V]', un barman extra, qui aurait été 'très embarrassé par les explications qu'il lui demandait' après avoir constaté que 'ce serveur avait soldé une table avec des tickets de cartes bleues alors que les clients avaient payé en espèces'. Monsieur [L] indique qu'il a alors compris qu'il y avait des malversations au bar, il atteste d'ailleurs avoir évoqué la question avec Madame [O] et en avoir immédiatement rendu compte au directeur de la société. Il déclare que c'est 'quelques semaines plus tard', lors de l'absence de Madame [O] pour cause de vacances, qu'un autre serveur présent le 6 octobre, '[O]' (Monsieur [I], chef barman), serait venu lui expliquer l'organisation de détournements orchestrés 'sous la direction de [E]'. Monsieur [I] a établi une attestation en ce sens datée du 9 février 2013. Si l'employeur soutient que le point de départ de la prescription doit se situer à cette date, il ne peut qu'être relevé que, selon la thèse de l'employeur, alors qu'il est avisé dès le 19 septembre 2012 d'une anomalie mettant directement en cause Madame [O], aucune mesure n'est prise pas plus que lorsque le 6 octobre 2012, le directeur du restaurant est lui-même témoin d'une nouvelle anomalie. Or, 'les quelques semaines' dont fait état Monsieur [L] sont en réalité plus de quatre mois durant lesquels il n'est justifié ni de la mise en oeuvre d'une procédure pénale, ni d'une enquête interne, aucun élément nouveau n'étant survenu quant à la réalité, la nature, l'ampleur et la personnalisation des faits qui, dès le 19 septembre 2012, étaient imputés à Madame [O]. Il sera en conséquence considéré que les faits reprochés à l'appui du licenciement de Madame [O] sont prescrits. Du fait de la prescription des faits fautifs allégués, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les condamnations prononcées par les premiers juges au titre du rappel de salaire dû pendant la mise à pied, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'au titre de l'indemnité de licenciement seront confirmées en deniers ou quittances, la société Atlantic Blue Compagnie justifiant du paiement de ces sommes à la suite de la décision déférée. En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts, Madame [O], âgée de 39 ans à la date de la rupture, percevait une rémunération mensuelle moyenne de 3.237 € (moyenne calculée au vu du salaire brut cumulé de décembre 2012) et disposait d'une ancienneté de 9 ans et 6 mois. Elle justifie avoir été prise en charge par Pôle Emploi jusqu'en octobre 2013 et avoir été contrainte de faire appel à des aides sociales compte tenu de sa situation financière et de la perte de son logement. En considération de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le préjudice moral invoqué n'étant pas justifié, Madame [O] sera déboutée de sa demande à ce titre. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de deux mois d'indemnités. La société Atlantic Blue Compagnie, partie perdante à l'instance sera déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Madame [O] la somme de 2.000  € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a dit que le licenciement de Madame [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse, Réformant la décision de ce chef, Dit que le licenciement de Madame [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Atlantic Blue Compagnie à payer à Madame [O] la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant et dit que les intérêts seront capitalisés par année entière, Ordonne le remboursement par la société Atlantic Blue Compagnie à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de deux mois d'indemnités, Déboute les parties de leurs autres prétentions, Condamne la société Atlantic Blue Compagnie aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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