Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-45.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.528
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme Mad et Red, dont le siège social est à Romainville (Seine-Saint-Denis), ..., représentée par ses président-directeur général et administrateurs en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ M. Dominique Z..., administrateur judiciaire, demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., agissant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Mad et Red,
3°/ M. Jacques Y..., mandataire liquidateur, demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Mad et Red,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. François, Xavier X..., demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
2°/ le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Blondel, avocat de la société Mad et Red et de MM. Z... et Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé le 9 décembre 1985 en qualité de directeur d'un département de la société Mad et Red, a été licencié le 6 janvier 1988 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1989), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis et une indemnité de licenciement, alors que, selon le pourvoi, adopte un comportement gravement fautif privatif des indemnités de rupture le directeur d'un département qui, en premier lieu, émet des critiques systématiques sur les orientations données par la
direction générale, en deuxième lieu, refuse de fournir des comptes-rendus réguliers de son activité malgré les instructions réitérées de son employeur, en troisième lieu, manifeste des difficultés à mettre en oeuvre les méthodes nécessaires à la réorganisation de son département et n'atteint pas les objectifs de chiffre d'affaires qui lui ont été fixés, en quatrième lieu, fait preuve de démobilisation et de négligence en faisant coïncider ses
visites professionnelles avec les vacances de sa famille et en ne répondant pas aux candidatures provoquées par une campagne de recrutement nécessitée par le développement de son département, en cinquième lieu, demande le remboursement de notes de frais ne correspondant pas à des frais professionnels réels ; qu'en effet, l'ensemble des faits précités
révèlent de la part d'un cadre, dont l'arrêt a également relevé l'ancienneté et l'expérience, outre une probité douteuse, un désengagement de son activité rendant impossible la poursuite des relations de travail même pendant la durée du délai de préavis ; qu'en considérant que ces faits caractérisaient seulement une mésentente entre ce salarié et l'employeur justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais non pour comportement gravement fautif privatif des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, en violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si le comportement du salarié avait été à l'origine d'un climat de mésentente avec la direction, ni ce grief ni le différend relatif aux notes de frais n'avaient une importance suffisante pour priver le salarié de ses indemnités de rupture ; qu'elle a pu juger qu'aucune faute grave n'était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une somme de 83 173,26 francs au titre de l'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, l'indemnité de préavis ne peut correspondre qu'aux salaires et avantages nets, déduction faite des cotisations sociales ; qu'en prenant en compte, pour calculer le montant de l'indemnité de préavis, le salaire brut des
trois derniers mois, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail, et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en fixant à la somme de 83 173,26 francs le montant de l'indemnité de préavis, alors qu'elle a, par ailleurs, relevé que l'indemnité de préavis devait équivaloir à trois mois de salaire et que le salaire mensuel brut était de 23 000 francs, ce qui conduisait à un total de 69 000 francs et non de 83 173,26 francs, la cour d'appel s'est contredite, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le montant de l'indemnité de préavis non critiqué par la société devant les juges du fond ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers M. X... et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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