Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-383
N° RG 21/00201 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RHUO
Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT PAYS DE LA LOIRE
Association BRETAGNE VIVANTE
C/
S.A.R.L. SERENIS
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2023
devant Madame Pascale LE CHAMPION et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT PAYS DE LA LOIRE représentée par Monsieur Jean-Christophe GAVALLET président
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Samuel DELALANDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association BRETAGNE VIVANTE représentée par Monsieur [B] [M], salarié mandaté à cette fin par Madame [G], présidente de l'association
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Samuel DELALANDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SERENIS
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Brière Distribution exploite depuis 1978 un centre commercial à l'enseigne Leclerc sur la commune de [Localité 8]. Elle a initié un projet d'agrandissement et d'installation sur la zone d'activité commerciale de [Adresse 7] située sur la commune voisine de [Localité 3]. Cette opération a été confiée à la société Serenis, société d'aménagement et maître d'ouvrage.
Le projet ayant des conséquences sur les zones humides ainsi que sur des zones sur lesquelles ont été identifiées des espèces protégées, il était soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement.
Une première phase de travaux relative à la création d'une station-service, d'un centre de contrôle technique automobile et d'une surface de vente a emporter (Drive) a été réalisée en 2013. La seconde phase de travaux a concerné la construction d'un hypermarché et des moyennes surfaces attenantes.
En octobre 2015, la société Serenis a déposé un dossier de demande d'autorisation.
Par arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 6 octobre 2016, le projet a été autorisé sous réserve de respecter des prescriptions détaillées visant notamment à compenser la perte de zones humides sur le site et à gérer les eaux pluviales afin de ne pas aggraver le risque d'inondation ou de dégrader la qualité des eaux rejetées.
Estimant que ces prescriptions n'ont pas été respectées, les associations Bretagne vivante et France nature environnement Pays de la Loire (FNE Pays de la Loire) ont demandé réparation de leur préjudice à la société Serenis par courrier du 20 décembre 2019.
Par acte du 1er juillet 2020, elles ont fait assigner la société Serenis devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- rejeté le moyen tenant à l'absence de validité de l'assignation,
- déclaré irrecevable l'action de l'association FNE Pays de la Loire et l'association Bretagne vivante,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum l'association FNE Pays de la Loire et l'association Bretagne vivante aux dépens.
Le 11 janvier 2021, l'association France nature environnement et l'association Bretagne vivante ont interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 décembre 2022, elles demandent à la cour de :
- déclarer leur action recevable
- réformer le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par conséquent :
- déclarer la société Serenis responsable du préjudice subi par elles,
- condamner la société Serenis à leur verser les sommes de 7 500 euros chacune au titre des dommages et intérêts,
- condamner la société Serenis à leur verser une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Serenis aux entiers dépens, notamment au paiement des frais d'assignation sous réserve de toute autre demande de dépens supplémentaires.
Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, la société Serenis demande à la cour de :
À titre principal,
- constater que suivant la jurisprudence européenne et de la Cour de cassation, la faute de nature pénale ne peut être caractériser que par un juge pénal,
- constater qu'une action fondée sur l'article L. 142-4 du code de l'environnement suppose d'existence d'une infraction pénale ou encore d'une faute pénale,
- constater qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée à l'encontre des exposantes pour des travaux effectués sur le site de [Adresse 7],
- en déduire que les associations ne peuvent fonder leur action sur les dispositions de l'article L.142-4 du code de l'environnement,
- confirmer en conséquence, le jugement dont appel ayant déclaré irrecevable l'action des associations.
À titre subsidiaire
- juger que les faits reprochés à la société Serenis reposent sur des mesures d'amélioration, l'ensemble des ouvrages prescrits par l'arrêté loi sur l'eau de 2016 ayant été réalisé,
- juger que les faits reprochés aux exposantes n'ont pas eu d'impact sur l'environnement, compte tenu de leur caractère très limité dans l'espace et dans le temps,
- juger qu'elle est, depuis l'achèvement de ces travaux, en rapport régulier avec les services de l'Etat pour déterminer les mesures de nature à ajuster à améliorer les mesures environnementales mises en place sur le site,
- débouter en conséquence, les associations de leurs demandes,
En tout état de cause, et à titre infiniment subsidiaire
- réduire à de plus justes proportions le quantum de leurs demandes,
- condamner 'les associations à payer aux associations exposantes' la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', et 'juger que' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
- Sur la recevabilité.
Les associations Bretagne vivante et France nature environnement indiquent que la société Serenis a construit en 2013 une station-service, un centre de contrôle technique automobile et une surface de vente à emporter sans l'autorisation au titre de la loi sur l'eau et sans la dérogation au titre de la destruction d'habitat d'espèces protégées, et que la société Serenis a été condamnée par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire.
Elles signalent qu'une demande de dérogation à la protection des espèces a été déposée le 13 février 2013, et que la dérogation a été accordée le 1er décembre 2014.
Elles exposent que des travaux plus importants ont été menés en 2016 et 2017, que la dérogation accordée a été annulée par les juridictions administratives les 23 février 2017 et 4 décembre 2018, et que les travaux non achevés le 23 février 2017 ont été poursuivis.
Elles affirment que les travaux sont, à ce jour, achevés et que le pétitionnaire ne dispose pas d'autorisation de dérogation 'espèces protégées'.
Elles soutiennent qu'en parallèle :
- un dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur loi a été déposé en 2013,
- le projet a fait l'objet de plusieurs avis défavorables,
- l'autorisation a été accordée par arrêté du 6 octobre 2016,
- les prescriptions de cet arrêté n'ont pas été respectées et que des fautes de l'exploitant ont été mises en évidence dans la mise en oeuvre des mesures environnementales d'accompagnement et de compensation du projet,
- un arrêté préfectoral du 17 mars 2020 a constaté la non conformité des travaux.
Concernant la recevabilité de leur action, les deux associations se réfèrent aux articles 31 du code de procédure civile et L. 142-2 du code de l'environnement.
Elles estiment que le tribunal de Saint-Nazaire est compétent s'agissant de la responsabilité délictuelle d'une société.
Pour les appelantes, les associations agréées à la protection de la nature peuvent exercer devant les juridictions tant civiles que répressives les actions en responsabilité civile tendant à la réparation des faits constitutifs d'une infraction et portant un préjudice aux intérêts collectifs qu'elles défendent.
Elles contestent toute atteinte au principe de la présomption d'innocence.
En réponse, la société Serenis expose que le secteur d'[Localité 6], dans lequel le projet de centre commercial est basé, est un espace économique à privilégier selon le schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du Pays de [Localité 8] [Localité 9].
Elle explique que la première partie de l'opération a été réalisée en 2013 sur la base des autorisations administratives délivrées à cet effet et que la poursuite des opérations induisait des travaux sur des zones ou à proximité de zones au sein desquelles ont été identifiés des spécimens relevant d'espèces protégées et ayant des conséquences sur des zones humides.
Elle signale qu'elle a bénéficié d'un avis favorable du Conseil national de la protection de la nature le 18 octobre 2014 et de mesures d'évitement, et donc d'un arrêté du 1er décembre 2014 faisant droit à la demande de dérogation de la SAS Brière Distribution.
Elle précise que le déplacement des arbres, tel que prévu dans l'arrêté, a été retardé pour des motifs météorologiques à l'automne 2015.
Elle fait état de l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2014 intervenant après sa mise en oeuvre complète.
Elle écrit que le drive et le centre automobile ont été réalisés de manière anticipée.
la société Serenis fait état d'une demande d'autorisation loi sur l'eau pour l'ensemble du projet et d'un dossier de déclaration.
Elle indique que le préfet de Loire-Atlantique, a, par arrêté du 12 juillet 2013, délivré récépissé de la décision concernant la création d'un centre automobile et d'un drive, et que cet arrêté a été annulé par jugement du 26 mai 2016.
Elle précise que, parallèlement, l'instruction du dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau pour l'ensemble du projet se poursuivait et que cette autorisation a fait l'objet d'un arrêté du 6 octobre 2016 (qui n'a pas été contesté).
Elle signale qu'elle est bénéficiaire d'un arrêté complémentaire 'loi sur l'eau' du 17 mars 2020 modifiant certaines prescriptions de l'arrêté du 6 octobre 2016.
Elle considère qu'au visa de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, la commission d'une infraction pénale doit être constatée par l'autorité compétente au terme d'une procédure garantissant les droits de la défense, l'égalité des armes et la présomption d'innocence.
Elle signale que les associations n'ont pas fait référence à l'article 1240 du code civil devant les premiers juges.
Elle considère que les associations ne peuvent faire valoir leur droit à indemnisation que dans les même conditions qu'une partie civile dans un procès pénal et que la reconnaissance d'une infraction pénale par un juge pénal est nécessaire. Elle fait référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle rappelle que les infractions invoquées par les associations appelantes n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale.
Elle explique que la seule faute civile exclut nécessairement l'application de l'article L. 142-2 du code de l'environnement.
Au visa de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales» ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l'eau, ou des intérêts visés à l'article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées.
Il n'est pas contesté que :
- l'association Bretagne vivante a pour but notamment de 'connaître, conserver, promouvoir et protéger la faune et la flore naturelles en même temps que les milieux et les services écosystémiques dont elles dépendent' et que zone d'action comprend le département de Loire-Atlantique, qu'elle a été déclarée le 7 janvier 1959, et qu'elle agit dans le domaine de l'eau,
- l'association France nature environnement pays de la Loire est agréée au titre de l'article L. 141- par arrêté préfectoral du 14 février 2017, a pour but la protection, la conservation et la restauration des espaces, ressources, milieux et habitats naturels,
- les deux associations disposent d'une autorisation pour agir en réparation devant les juridictions par leur organe statutaire.
Si le texte précité prévoit l'existence d'une infraction pénale, il n'exige pas que cette infraction soit constatée préalablement par une juridiction pénale.
Il convient de rappeler qu'une partie civile (quelle qu'elle soit, association ou non) a la possibilité d'agir directement devant le juge civil en réparation d'une faute civile constituée par les faits pouvant être poursuivis au titre d'une infraction pénale en application de l'article 4 du code de procédure pénale.
Il faut que cette infraction relève de la liste des infractions aux dispositions législatives citées dans le texte.
En l'espèce, les deux associations appelantes font état d'infraction dans la mise en oeuvre de l'arrêté 'loi sur l'eau' relevant du code de l'environnement, ainsi que la destruction d'espèces protégées.
L'atteinte à la présomption d'innocence alléguée par la société Serenis est inopérante dans la mesure où le débat est contradictoire et dans la mesure où l'article L. 142-2 permet l'exercice des droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits pouvant constituer une infraction.
En outre les associations appelantes remarquent à raison que les dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air....telles que prévues par l'article L. 142-2 peuvent relever de la police administrative indépendamment de toute sanction.
Les conditions de recevabilité telles que prévues par le texte précité sont donc réunies. L'action de l'association France nature environnement et l'association Bretagne vivante sont jugées recevables.
Le jugement est infirmé.
- Sur les manquements de la société Serenis.
L'association France nature environnement et l'association Bretagne vivante indiquent que l'arrêté du 6 octobre 2016 a prévu plusieurs prescriptions pour la réalisation de mesures compensatoires à la destruction de zones humides que le projet de la société Serenis génère.
Elles précisent que les deux mares créées pour accueillir les amphibiens ne sont pas alimentées de façon suffisante pour permettre leur reproduction et ne sont pas favorables à la faune de manière générale, que la zone humide est nettement inférieure à ce qui est prévue (mesure ZHC3).
Les deux associations indiquent que deux zones humides doivent être restaurées en dehors du site d'aménagement (mesure ZHC2), que la végétation constatée ne correspond pas à des zones humides, et que la zone ZHC2 est diminuée de moitié par rapport à ce qui est prévu.
Elles signalent que les bassins de rétention des eaux pluviales ne sont pas conformes, parce qu'ils ne sont pas étanches à l'argile.
Elles énoncent que l'arrêté du 17 mars 2020 n'a pas pour objet d'annuler ou d'abroger l'arrêté de 2016.
L'association France nature environnement et l'association Bretagne vivante font état de destruction d'espèces protégées, dans le cas présent de tritons palmés pendant les travaux qui ont été régularisés par l'arrêté du 1er décembre qui a été annulé.
En réponse, la société Serenis signale que le bassin d'orage, qui a été bâché au printemps 2018 créant une lame d'eau favorable aux amphibiens, a été de nouveau en eau au printemps 2019 et a été attractif pour les amphibiens et insectes à développement larvaire aquatique. Elle indique avoir réagi immédiatement dès le constat de certains spécimens retrouvés morts au bas des rives et signale que le bassin est alimenté en eaux de pluie et que l'été 2019 (comme 2020) a été sec.
Elle argue de la reprise du bassin après validation des plans par l'administration et de la présence d'espèces d'amphibiens protégées.
Elle affirme que les ouvrages visés dans l'arrêté du 6 octobre 2016 ont été réalisés et que seules sont critiquées les performances de ces ouvrages. Elle entend se prévaloir de l'arrêté du 17 mars 2020 opérant des modifications.
La société Serenis explique que lors de l'instance aboutissant au jugement du 10 février 2017, les parties ont débattu du caractère effectif des mesures conservatoires notamment au titre des zones humides.
Elle soutient que les associations isolent opportunément certains passages des rapports de suivi et des rapports administratifs relatifs à la zone de compensation pour justifier ses demandes.
Concernant la zone ZHC3, elle explique que cette zone n'a pas pu atteindre une parfaite attractivité à hauteur de 13 000 m² pour des raisons de récupération des eaux de ruissellement et de topographie. Elle signale les échanges avec les services administratifs pour parvenir à un meilleur résultat.
Elle conteste s'être soustraite à ses obligations découlant de l'arrêté de 2016.
Pour elle, faute de précision dans l'arrêté fixant les prescriptions, les objectifs à atteindre et les délais dans lesquels ces derniers doivent l'être, il ne peut pas lui être opposé un manquement à une obligation de résultat.
Pour la zone ZHC2, la société Serenis indique que les travaux ont été réalisés, qu'elle a fait diligenter une expertise hydrobiologique pour analyser l'efficacité des mesures d'aménagement des frayères et a créé des dépressions pour ce faire.
Concernant les bassins de rétention, la société Serenis fait part de modification pour encadrer la remise en conformité du système de gestion des eaux usées et que les travaux sont conformes à l'arrêté du 7 mars 2020.
Elle conteste toute infraction et signale qu'aucun des faits qui lui sont reprochés ne porte atteinte aux objectifs des associations.
* Concernant la mesure ZHC3.
L'arrêté du 6 octobre 2016 prévoit :
' L'aménagement prévu préserve l'ensemble de mares, haies, boisements et prairies humides au sud-est du site(comprenant la zone humide n° 5 d'une superficie de 1 hectare avec ses fonctionnalités biologiques...;
Mesure compensatoire :
2,75 hectares de zones humides sont identifiés sur le site. La mise en oeuvre de mesures d'évitement et de réduction conduit à préserver 1,07 hectares. Le projet entraîne donc la destruction de 1,68 hectares de zones humides compensées comme présenté ci-dessous.Une zone humide est recréée en extension d'une zone humide existante située en bordure nord-est de l'aménagement, le long de la RD 165, en contrebas des bassins de rétention des eaux pluviales pour une superficie de 1,3 hectares (...) Deux mares sont créées à l'intérieur de cette zone humide pour en améliorer les fonctionnalités biologiques....'
Sur le site du projet : zone humide compensatoire n° 3-ZHC3 :
Une zone humide est recréée en extension d'une zone humide existante située en bordure nord-est de l'aménagement, le long de la RD 165, en contrebas des bassins de rétention des eaux pluviales pour une superficie de 1,3 hectares (...) Deux mares sont créées à l'intérieur de cette zone humide pour en améliorer les fonctionnalités biologiques'.
Les travaux ont été réalisés par la société Serenis mais ils n'ont pas atteint l'efficacité souhaitée.
L'alimentation de la zone par les eaux pluviales a été irrégulière.
Selon le rapport d'octobre 2018, la mare créée à l'ouest est favorable à un écoulement d'eau qui créera une zone humide ; celle de l'est accueille des pontes de grenouilles.
Ce rapport met en évidence le caractère récent des aménagements et la nécessité d'attendre plusieurs années pour se prononcer sur l'impact en termes de zone humide.
Selon le rapport de 2019, le bassin qui avait été bâché était en eau au printemps 2019.
Il a été noté que cette zone n'a pas pu atteindre une parfaite attractivité à hauteur de 13 000 m² tel que prévu. Certes la société Serenis s'est rapprochée des différents services administratifs pour trouver une solution en 2020 et 2021 mais l'infraction au regard du non-respect de l'arrêté du 6 octobre 2016 est constituée.
D'ailleurs l'arrêté du 17 mars 2020 a relevé des non-conformités sur les travaux réalisés.
* Concernant la mesure ZHC2.
L'arrêté du 6 octobre 2016 prévoit :
'Deux zones de compensation complémentaires sont situées sur la commune de [Localité 8], en bordure du Brivet, à environ 500 mètres du projet (ZHC1 et ZHC2). Les terrains sont la propriété de la commune de [Localité 8] et font l'objet d'une convention de gestion avec le permissionnaire (...). ces mesures sont proposées en lien avec la fédération de pêche de Loire-Atlantique. Sur une superficie cumulée de 2,3 hectares, les travaux consistent à :
- recréer des frayères à brochets en connexion hydraulique avec le Brivet,
- enlever les remblais,
- débroussailler et restaurer la repisylve,
- maintenir le caractère ouvert des zones humides restaurées par gestion extensive'.
Des travaux ont été effectués par la société Serenis.
Le rapport de juin 2018 a précisé que 'les excavations créées pour réaliser des nouvelles frayères ont des berges trop abruptes. Il apparaît que la végétation est dominée par des espèces non humides.
Le rapport du 6 février 2019 indique que 'la végétation en fond de cuvette ne semble toutefois pas adaptée au frai du brochet. La pente des berges est trop abrupte pour un bon étagement de la végétation. Certaines dépressions ont commencé à se combler naturellement de sédiments. (...) L'enlèvement du remblai le long du chemin a été réalisé sur une largeur moyenne de 2,50 m(...) La longueur du remblai supprimé a été constatée sur place.....cette longueur est comprise entre 220 et 270 m, soit une surface d'enlèvement de remblai comprise entre 550 et 675 m². Le dossier prévoyait, pour cette action spécifique, un remblai sur environ 1100 m².
Le rapport de décembre 2019 ne remet pas en cause ce constat. Il en est de même de l'arrêté de 2020.
L'infraction à l'arrêté de 2016 est avérée.
* Sur les bassins de rétention.
L'arrêté du 6 octobre 2016 prévoit :
'les ouvrages sont dimensionnés sur la base d'une pluie décennale et d'un débit de fuite de 3L/s/ha. Les eaux régulées des deux ouvrages de rétention enterrés (de volume utile de 1150 m3 chacun) sont rejetées ans un basin aérien. L'ensemble des eaux régulées alimente la prairie existante située en bordure nord-est de l'aménagement via des fossés plats infiltrants et déversants dans le but d'étendre son caractère humide sur toute sa longueur et de l'alimenter sans à-coups hydrauliques'.
Les bassins de rétention doivent être étanches à l'argile.
Le rapport du 27 juin 2018 constate que les bassins de rétention sont bâchés et non rendus étanches à l'argile, comme prévu au dossier, ce qui est susceptible de diminuer l'efficacité épuratoire de ses ouvrages'.
Le 6 février 2019, le rapport signale que les bassins A et B n'ont pas été réalisés conformément au dossier de demande d'autorisation.
Des travaux ont été réalisés et sont conformes à l'arrêté du 17 mars 2020.
* Sur la destruction d'espèces protégées.
En préliminaire, la cour constate que les travaux réalisés en février 2013 ont fait l'objet d'une instance devant le tribunal qui a rendu un jugement du 10 février 2017 aujourd'hui définitif.
L'arrêté du 1er décembre 2014 portant dérogation aux interdictions de destruction d'espèces protégées pour la réalisation des travaux a été annulé le 23 février 2017 par le tribunal administratif, jugement confirmé par un arrêt du 4 décembre 2018.
La société Serenis ne conteste pas la perte de quelques tritons palmés en 2018.
- Sur le préjudice.
L'association France nature environnement et l'association Bretagne vivante exposent que la préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt général et que le triton palmé joue un rôle au sein des écosystèmes.
Elles invoquent des atteintes à leur objet statutaire et aux objectifs d'intérêt général qu'elles défendent, et font état de leur implication dans diverses manifestations, ou commissions ou instances.
La société Serenis conteste la demande.
Les rapports de suivi de 2021 et 2022 soulignent les travaux réalisés, le développement d'une végétation hygrophile, de l'installation d'un écosystème aquatique et la reproduction d'amphibiens notamment.
Il est incontestable que la société Serenis a fourni les efforts nécessaires pour régler les diverses difficultés signalées ci-avant diminuant ainsi le préjudice écologique.
En conséquence, il convient d'allouer à chacune des associations appelantes la somme de 1 000 euros.
- Sur les autres demandes.
Succombant en appel, la société Serenis est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à chacune des associations appelantes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juge recevable l'action des associations Bretagne vivante et France nature environnement Pays de la Loire ;
Condamne la société Serenis à payer la somme de 1 000 euros à l'association Bretagne vivante et la somme de 1 000 euros à l'association France nature environnement Pays de la Loire à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Serenis à payer la somme de 1 000 euros à l'association Bretagne vivante et la somme de 1 000 euros à l'association France nature environnement Pays de la Loire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Serenis aux dépens.
Le greffier, La présidente,