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Section du Contentieux, 03 octobre 2022. 467224

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

467224

Date de décision :

3 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler les refus opposés à ses demandes d'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation et le premier président de cette juridiction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire : " La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire ". 2. Aux termes de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle () peuvent être déférées () au premier président () de la Cour de cassation () Ces autorités statuent sans recours () ". 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une requête tendant à la contestation de refus opposés à des demandes d'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation et le premier président de cette juridiction. Ainsi, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 3 octobre 202Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA

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