Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10521 F
Pourvoi n° Y 17-10.646
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Vincent X...,
2°/ Mme Alice Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4 ), dans le litige les opposant à Bruno Z..., ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits duquel viennent :
1°/ à Mme Brigitte A..., épouse Z..., domiciliée [...] , décédé,
2°/ à Mme Stéphanie Z..., épouse B..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. François Z..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Justine Z..., domiciliée [...] ,
tous les quatre pris en leur qualité d'héritiers de Bruno Z...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts Z... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer aux consorts Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ses dispositions afférentes à l'indemnisation de M. Z... pour les années culturales 2008 à 2012 et statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant, d'avoir condamné M. et Mme Vincent X... à payer à M. Bruno Z... les sommes de 14.407 euros en réparation du préjudice cultural subi au titre de l'absence d'exploitation de la parcelle louée ZB 97 "la Malmaison" pour les années 2008 à 2014 ;
- AU MOTIF QU''il est définitivement jugé que M. X... et Mme Y... n' ont pas permis à M. Z... de jouir paisiblement de la parcelle louée ZB 97 "[...]" depuis 2004 dans la mesure où celle-ci avait été clôturée par les propriétaires et où la clé du portail n' avait pas été remise au preneur ; Attendu que M. Z... est dès lors bien fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice cultural subi du fait de la privation de la parcelle en cause pour la période comprise entre 2008 et 2014 - M. Z... indiquant avoir pu reprendre un emblavement normal à partir de 2015 suite à la remise de la clé du portail ; Attendu que M. Z... verse aux débats les valeurs moyennes des récoltes sur pied pour les campagnes 2008 à 2014 établies par la Chambre d'agriculture de la région Nord-Pas de Calais ; qu'au vu de ces documents, il opère un calcul de son préjudice à proportion de la surface de la parcelle (71 a 80 ca) avec une alternance des cultures et obtient ainsi un manque à gagner de 14.407 euros ; que, si M. X... et Mme Y... contestent le chiffre ainsi avancé, ils n'expliquent pas en quoi il serait erroné sauf à remarquer que les demandes initiales du preneur étaient nettement inférieures ; que, par suite, la cour, se basant sur les documents objectifs fournis par l'appelant, évalue le préjudice cultural subi par ce dernier à la somme de 14.407 euros sollicitée ; Attendu que, la demande d'expertise n'étant présentée qu'à titre subsidiaire et la cour ayant apprécié le préjudice subi par M. Z... au vu des pièces produites, la réclamation en cause est sans objet ; Attendu que l'équité commande de condamner M. X... et Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la présente cour ensuite de l'arrêt de la Cour de cassation ; Attendu que M. X... et Mme Y... supporteront les dépens exposés devant la présente cour ensuite de l'arrêt de la Cour de cassation; que ceux-ci ne sauraient inclure le coût de la signification du jugement du 25 septembre 2013, déjà compris dans les dépens de première instance auxquels ont été condamnés les intéressés;
- ALORS QUE D'UNE PART nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en faisant droit intégralement à la demande d'indemnisation de M. Z... au titre de son préjudice cultural en se fondant exclusivement sur le propre mode de calcul de l'intéressé prenant en compte les valeurs moyennes des récoltes sur pied pour les campagnes 2008 à 2014 établies par la Chambre d'agriculture de la région Nord-Pas de Calais à proportion de la surface de la parcelle (71 a 80 ca) avec une alternance des cultures, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART le juge est tenu de réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'il en résulte que le juge ne peut évaluer le préjudice de manière forfaitaire ou in abstracto ; qu'en condamnant M. et Mme X... à réparer le préjudice cultural subi par M. Z... du fait de la privation de la parcelle litigieuse pour la période comprise entre 2008 et 2014 en l'évaluant exclusivement sur la propre méthode de calcul théorique de M. Z... consistant à prendre en compte les valeurs moyennes des récoltes sur pied pour cette période établies par la chambre d'agriculture de la région Nord Pas de Calais à proportion de la surface de la parcelle (71 80 ca) avec une alternance des cultures sans rechercher quel avait été le préjudice cultural réellement subi par M. Z... pendant ladite période, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1719 du Code civil dans leur rédaction alors applicable, ensemble le principe de la réparation intégrale.
- ALORS QU'ENFIN Il résulte de l'article 1356 du Code civil que l'aveu fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce dans ses dernières conclusions devant la cour de Douai faxée le 13 mai 2014 à 14 h 55 (p 3 in fine) avant l'arrêt cassé, M. Z... sollicitait expressément l'indemnisation de son préjudice pour « la perte de culture de blé (
) pour l'année 2013 » évalué à la somme de 1.000 € ; que devant la cour de renvoi, il réclamait pour la même année une somme de 2.140 € mais cette fois-ci pour de la culture de maïs ; qu'en accordant pour l'année 2013 l'indemnisation de son préjudice pour la culture du maïs alors que M. Z... dans la même instance avait expressément reconnu vouloir cultiver pour l'année 2013 du blé, ce qui valait aveu judiciaire et faisait pleine foi contre lui, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
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