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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 mai 2024. 2110551

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2110551

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2114600 du 28 juillet 2021, enregistrée le 2 août 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 6 juillet 2021, présentée par Mme A B. Par cette requête, Mme B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte décernée à son encontre le 28 janvier 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement au titre des mois d'août et de septembre 2016, d'un montant de 544 euros. Elle doit aussi être regardée comme soutenant que : - la procédure de recouvrement de prestations indues prévue par les dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale a été méconnue dès lors qu'elle n'a pas reçu de notification de payer le montant réclamé et de mise en demeure préalablement à la réception de la contrainte en litige ; - l'indu réclamé concerne le versement d'une aide personnalisée au logement pour les mois d'août et de septembre 2016 qu'elle n'a jamais perçue. Par un courrier du 5 février 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a été mise en demeure de produire des observations sur la requête de Mme B dans un délai de vingt jours, sous peine d'être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 février 2024, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la preuve de l'exercice du recours préalable obligatoire prévu par l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation à l'encontre de la décision de notification de l'indu d'aide personnalisée au logement pour lequel la contrainte attaquée a été émise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu à l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture d'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par une mise en demeure en date du 4 octobre 2017, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a sollicité de Mme B le recouvrement d'une somme de 544 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement au titre des mois d'août et de septembre 2016. En l'absence de tout règlement, le directeur de la caisse a émis le 28 janvier 2021 une contrainte à l'encontre de l'intéressée. Par la présente requête, Mme B forme opposition à cet acte. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnalisées au logement par l'article R. 823-24 du code de la construction et de l'habitation : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / À l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () ". Enfin, aux termes de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi : " Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête. / Lorsque ce dossier est, pour partie, constitué de pièces médicales concernant le requérant, le tribunal peut enjoindre au défendeur de communiquer ces pièces à celui-ci afin de le mettre en mesure de les communiquer lui-même au tribunal ". 4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. Mme B, qui conteste le bien-fondé des créances mises à sa charge, n'a pas justifié avoir exercé de recours administratif préalable obligatoire institué à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation contre la notification initiale lui en demandant le remboursement, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré du mal-fondé des créances dont la contrainte en litige poursuit le recouvrement est irrecevable et doit, par suite, être écarté. 6. En second lieu, Mme B doit être regardée comme soutenant également qu'elle n'a pas reçu de mise en demeure de payer préalablement à la réception de la contrainte attaquée et que la procédure de recouvrement des prestations indues prévue par les dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale précitées a ainsi été méconnue. Invitée par courrier du 13 décembre 2023 à produire des observations en défense sur la requête de Mme B et à communiquer au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de la requérante, puis mise en demeure, par un nouveau courrier du 5 février 2024, de produire ses observations dans un délai de vingt jours, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a présenté aucune observation et n'a pas justifié de ce que la contrainte a été décernée selon les modalités définies par les dispositions rappelées au point 2 du présent jugement. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la contrainte en litige a été émise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce seul motif. DÉCIDE : Article 1er : La contrainte émise le 28 janvier 2021 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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