Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2023
N° RG 22/04714 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKIG
AFFAIRE :
S.A.S.U. [Adresse 3]
C/
S.C.I. SCI ENZO
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Mai 2022 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/00500
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01.06.2023
à :
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [Adresse 3]
Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 890 313 307
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Ayant pour avocat plaidant Me Jallal HAMANI, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.C.I. ENZO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 479 342 545
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220303
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques BILLEBAULT, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Enzo est propriétaire d'un local à usage commercial et de stockage situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Aux termes d'un bail commercial en date du 1er septembre 2020, la SASU [Adresse 3] est devenue locataire de ce local, pour une durée de 9 années jusqu'au 31 août 2029 afin d'y exercer son activité de garage automobile, moyennant un loyer annuel de 9 900 euros hors taxes et charges, payable par mensualités de 990 euros TTC, augmenté d'une provision sur charges mensuelle de 10 euros HT.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant à l'article 17 du bail a été signifié à la locataire par acte d'huissier de justice en date du 24 février 2022, visant la somme principale de 6 823,44 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de février 2022.
Un second commandement du même jour demandait à la société [Adresse 3] de justifier d'une attestation d'assurance.
Par acte d'huissier de justice délivré le 5 avril 2022, la société Enzo a fait assigner en référé la société [Adresse 3] aux fins d'obtenir principalement la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, son expulsion, sa condamnation provisionnelle à lui payer la somme de 6 813,44 euros, outre les intérêts et sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 24 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er septembre 2020 et la résiliation de ce bail à la date du 25 mars 2022,
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société [Adresse 3] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués ;
- ordonné que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société [Adresse 3] à payer à la SCI Enzo la somme provisionnelle de 6 813,44 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2022 inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;
- condamné la société [Adresse 3] à payer à la SCI Enzo à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé charges et taxes en sus, à compter du mois d'avril 2022 et jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamné la société [Adresse 3] à payer à la SCI Enzo la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [Adresse 3] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2022, la société [Adresse 3] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Adresse 3] demande à la cour, au visa des articles L. 145-5 et suivants du code de commerce et 1343-5 et suivants du code civil, de :
« - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Versailles ;
en conséquence,
- suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail ;
en tout état de cause,
- accorder un délai de paiement sur 12 mois à la société [Adresse 3] afin de lui permettre de solder son arriéré locatif, outre le paiement du loyer en cours ;
- condamner la société SCI Enzo au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SCI Enzo aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Enzo demande à la cour, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce, de :
« - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé prononcée le 24 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Versailles,
- condamner la société [Adresse 3] au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Adresse 3] aux entiers dépens, de première instance et d'appel comprenant, notamment, le coût du commandement de payer et du commandement de produire l'attestation d'assurance, dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat au Barreau de Versailles, qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société locataire appelante sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail et l'octroi d'un délai de paiement sur 12 mois afin de lui permettre de solder son arriéré locatif et ainsi de poursuivre l'exécution de son bail.
Elle indique n'avoir pas refusé de payer ses loyers mais avoir été dans l'impossibilité de le faire, son activité impactée par la crise sanitaire ayant entraîné une baisse significative de ses revenus, soulignant par ailleurs que la perte du fonds de commerce entraînerait la fin de son activité.
La société bailleresse intimée demande à la cour de débouter la société [Adresse 3] de sa demande et de confirmer l'ordonnance attaquée.
Elle relève que l'appelante ne justifie nullement des circonstances qui permettraient l'octroi de délais de grâce, se bornant à affirmer que son activité commerciale aurait été affectée par les conséquences de la crise sanitaire, sans pourtant verser aux débats le moindre élément démontrant les difficultés dont elle fait état, ni de son aptitude à assurer le respect d'un calendrier d'apurement de sa dette.
Elle entend préciser que dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance dont appel, la société [Adresse 3] avait proposé de s'acquitter de sa dette par mensualités successives, avec reprise du paiement du loyer courant, ce dont elle avait accepté le principe, mais que cependant, la locataire n'a jamais respecté les modalités de paiement qu'elle avait elle-même proposées, ce qui l'a conduit à reprendre l'exécution forcée de l'ordonnance de référé.
Elle fait valoir qu'outre l'absence de production des pièces établissant la réalité de la situation économique de la locataire, il est évident, en tout état de cause, que celle-ci est dans l'incapacité d'assurer le paiement régulier du loyer courant et le respect d'un calendrier d'apurement.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient d'observer qu'en dépit d'un appel visant expressément l'ensemble des dispositions de l'ordonnance attaquée, la société [Adresse 3] ne présente ni critique, ni demande à ce titre, formulant uniquement des demandes non présentées en première instance. Il convient donc de confirmer l'intégralité de l'ordonnance entreprise.
*
L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le premier alinéa de l'article 1343-5 visé dispose quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte du décompte actualisé au 10 octobre 2022 produit par la bailleresse et non critiqué en son contenu par la locataire que la dette locative et d'occupation n'a cessé d'augmenter depuis le prononcé de l'ordonnance attaquée.
En outre, la locataire qui ne verse aucune pièce aux débats, ne justifie d'aucune garantie quant à sa capacité financière à assumer le remboursement échelonné de la provision accordée à la bailleresse sur l'arriéré de loyers impayés en plus de la charge du loyer courant.
Il convient en conséquence de débouter la société locataire de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, sans qu'il soit besoin de statuer à nouveau sur le coût des commandements.
Partie perdante, la société [Adresse 3] ne aurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Enzo la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [Adresse 3] de ses demandes,
Condamne la société [Adresse 3] à verser à la société Enzo la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que la société [Adresse 3] supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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