Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luc,
contre le jugement du tribunal de police de VERSAILLES, en date du 22 juin 2001, qui, pour dépassement dangereux de véhicule par la droite, l'a condamné à 800 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 462 et 482 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que Luc X... était comparant lors des débats et du prononcé de la décision ; qu'il s'est pourvu contre celle-ci avant que n'expirât le délai dans lequel le pourvoi pouvait être déclaré ;
Attendu qu'en cet état, en supposant que la minute du jugement attaqué n'ait pas été signée et déposée au greffe dans les trois jours du prononcé de la décision, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que cette irrégularité n'a pu porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale et des articles R 1, R 12 et R 15 anciens du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, le commissaire de police qui a occupé le siège du ministère public lors de l'audience du tribunal de police est présumé avoir été régulièrement habilité à remplir ces fonctions ;
Attendu que, d'autre part, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de dépassement dangereux de véhicule par la droite, le tribunal, après avoir rejeté les exceptions alléguées, relève que les faits sont établis ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le procès-verbal constatant l'infraction poursuivie faisait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'a pas été rapportée, le tribunal a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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