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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 27 décembre 2024. 2102366

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2102366

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2021, le 8 novembre 2022 et le 29 novembre 2022 ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 8 novembre 2024, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, l'association Préservons Aurec Ensemble, Mme H J, Mme I B, Mme D F, M. A C et M. E G, représentés par la société d'avocats Vedesi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 17 mai 2021 relative au compromis de vente à passer avec la société Lidl pour la parcelle cadastrée A1 160, ensemble la délibération du 13 septembre 2021 approuvant le rejet de la demande de retrait de la délibération adoptée le 17 mai 2021 par le conseil municipal de la commune d'Aurec-sur-loire ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aurec-sur-Loire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2022, le 28 novembre 2022, et par un mémoire récapitulatif enregistré le 11 octobre 2024, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, la société en nom collectif (SNC) Lidl, représentée par la SELARL Leonem avocats conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 7 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune d'Aurec-sur-loire représentée par la SELARL CJA Public Chavent, Mouseghian, Cavrois, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, l'association Préservons Aurec Ensemble, Mme H J, Mme I B, Mme D F, M. A C et M. E G déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, la commune d'Aurec-sur-Loire prend acte du désistement et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : 1'donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens () ". 2. Le désistement de l'association Préservons Aurec Ensemble, Mme H J, Mme I B, Mme D F, M. A C et M. E G est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Lidl et la commune d'Aurec-sur-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Préservons Aurec Ensemble, Mme H J, Mme I B, Mme D F, M. A C et M. E G. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Préservons Aurec Ensemble, premier dénommé en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Aurec-sur-Loire et à la SNC Lidl. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 décembre 2024. Le magistrat désigné, Gilles Jurie La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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