Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01249 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXZE
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 NOVEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG17/05729
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR A LA REQUETE:
S.A.S. [6] SOCIETE DE TRANSPORTS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique ROUBINE substituant Me Laurence MURE-RAVAUD de la SARL ELYAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [D] [Z] (Représentant légal de la CPAM) en vertu d'un pouvoir 09/05/23
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 16 novembre 2022 la 3ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier :
- infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault, en date du 23 octobre 2017 dans toutes ses dispositions;
- statuant à nouveau :
- dit que la Sas [6] Société de Transports a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel subi par M [N] [M] ;
- condamne la Sas [6] Société de Transports à payer à M. [N] [M] les sommes suivantes:
*4 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*6 000 € au titre des souffrances endurées,
- rejette les autres demandes;
- dit que la Sas [6] Société de Transports devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault les sommes avancées par cette dernière;
- condamne la Sas [6] Société de Transports à payer à M [N] [M] la somme de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamne la Sas [6] Société de Transports aux dépens du présent recours.
Le 2 mars 2023 M. [N] [M] saisit la 3ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier afin qu'elle :
- substitue au paragraphe ' condamne la Sas [6] Société de Transports à payer à M. [N] [M] les sommes suivantes: *4 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, *6 000 € au titre des souffrances endurées' celui conforme aux prévisions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale 'Dit qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de faire l'avance au profit de M. [M] des sommes suivantes *4 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, *6 000 € au titre des souffrances endurées' ;
- complète, en réparant l'omission de statuer, le dispositif de l'arrêt comme suit : juge que monsieur [M] est bien fondé a recevoir une majoration de son indemnité accident de travail tenant la faute inexcusable de son employeur en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité sociale ; juge que la majoration de l'indemnité accident de travail de monsieur [M] est fixée à un montant de 1.950,38 €, juge qu'il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault de faire l'avance au profit de M. [M] de la somme de 1.950,38 € au titre de la majoration de son indemnité."
Vu les convocations régulières pour l'audience du 11 mai 2023, date à laquelle se déroulent les débats, aucun des parties ne comparaissant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête est fondée et il convient d'y faire droit dans la mesure ci-après précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Décide qu'au dispositif de l'arrêt n °1589 du 16 novembre 2022 de la 3ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier :
- le paragraphe' condamne la Sas [6] Société de Transports à payer à M. [N] [M] les sommes suivantes: *4 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, *6 000 € au titre des souffrances endurées' sera remplacé par 'Décide qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de faire l'avance au profit de M. [M] des sommes suivantes : *4 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, *6 000 € au titre des souffrances endurées' ;
- sera rajouté les paragraphes suivants :
* Décide que monsieur [M] est bien fondé a recevoir une majoration de son
indemnité accident de travail tenant la faute inexcusable de son employeur en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité sociale ;
* décide que la majoration de l'indemnité accident de travail de monsieur [M] est fixée à un montant de 1.950,38 € ;
* décide qu'il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault de faire l'avance au profit de M. [M] de la somme de 1.950,38 € au titre de la majoration de son indemnité. "
Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions de l'arrêt ;
Laisse d'éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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