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Cour de cassation, 25 septembre 1997. 97-80.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.810

Date de décision :

25 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelali, - Y... Chantal, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 20 décembre 1996, qui, pour escroqueries, a condamné : Abdelali X... à 10 mois d'emprisonnement dont 7 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans sans confusion avec une autre peine, Chantal Y... à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a prononcé à l'encontre de chacun des deux prévenus l'interdiction d'émettre des chèques pendant 5 ans, et a statué sur les réparations civiles ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation présenté par Chantal Y..., pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation présenté par Chantal Y..., pris de la violation de l'article 485, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation présenté par Abdelali X..., pris de la violation de l'article 485, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'escroqueries, la cour d'appel retient qu'Abdelali X... et Chantal Y..., dirigeants d'une société Seihme, ont tous deux émis des chèques tirés sur un compte ouvert au nom de cette société, en sachant qu'il était clôturé; que l'arrêt relève aussi que Chantal Y... a frauduleusement déclaré le vol de son chéquier personnel et fait opposition au paiement de chèques qu'elle avait en réalité utilisés pour effectuer divers achats ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent à la charge des prévenus l'existence des infractions prévues par l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a justifié les peines prononcées ; D'où il suit que les moyens, qui discutent l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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