Cour administrative d'appel de Paris, 06 avril 2023. 23PA01288
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA01288
Date de décision :
6 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par trois ordonnances n° 1608373, 1706977 et 1804098 des 11 mai et 25 octobre 2017 et du 11 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a ordonné une expertise confiée à M. B A, expert, sur demandes respectivement de la commune de Puteaux et des sociétés Bateg et SMA SA.
Par une ordonnance de taxation n° 1608373-1706977-1804098 du 13 mars 2020, prise en application des dispositions des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B A, les a taxés à la somme de 128 963, 24 euros et les a mis à la charge de la commune de Puteaux.
La SARL Brossy et associés et la SAS Mizrahi ont demandé au tribunal administratif de réformer l'ordonnance de taxation du 13 mars 2020 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de ramener les honoraires de l'expert à de plus justes proportions.
La procédure avait été communiquée à l'expert, qui n'a pas produit de mémoire.
Par un jugement n° 2004442 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif a ramené les frais et honoraires d'expertise taxés à la somme de 128 963,24 euros toutes taxes comprises par l'ordonnance du 13 mars 2020 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à la somme de 94 475,24 euros toutes taxes comprises.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, présentée sans avocat, M. B A, expert, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code: " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A par une lettre émanant du greffe du Tribunal administratif de Montreuil datée du 12 juillet 2022, qui mentionne expressément que le délai d'appel est de deux mois. Ce courrier, retourné comme non réclamé, a été présenté le 19 juillet 2022. Par suite, la requête d'appel, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 27 mars 2023, est tardive et donc entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Paris, le 6 avril 2023.
Le président,
Signé
T. CELERIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23PA01288
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