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Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-12.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.433

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Antoinette Y..., demeurant à Hauterive (Allier), aux "Moussous", 2°/ Madame Berthe Y..., demeurant à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Madame Madeleine Y..., demeurant à Ajaccio (Corse), résidence Diamant III, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de la société civile immobilière "LA MADELEINE", ayant siège route de Mezzana, lieudit "Santa Maddalena" à Ajaccio (Corse) ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Z..., Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Choucroy, avocat de Mmes Antoinette et Berthe Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Madeleine Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière "La Madeleine" a été constituée entre Mmes Madeleine, Antoinette et Berthe Y..., en vue de la construction d'immeubles sur un terrain appartenant à la première d'entre elles ; que Mme Madeleine Y..., associée majoritaire, a vendu le terrain, le 29 mars 1974, à la société "La Madeleine" qui devait, à titre de paiement du prix, remettre à la venderesse des maisons construites, dans le délai de quatre ans ; que cet engagement n'ayant pas été tenu, Mme Y... a poursuivi, à l'encontre de la société, la résolution de la vente, qui a été prononcée par jugement du 17 décembre 1981 ; que, le 29 janvier 1982, l'assemblée des associés a décidé, à la majorité des parts sociales, de ne pas relever appel de cette décision ; que Mmes Antoinette et Berthe Y..., associées minoritaires, ont alors assigné Mme Madeleine Y... et la société "La Madeleine" en nullité de cette délibération, pour abus de majorité commis par leur coassociée et en dissolution de la société pour justes motifs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 15 décembre 1987) a rejeté ces demandes et, en conséquence, déclaré irrecevable l'appel, interjeté par l'administrateur provisoire de la société "La Madeleine", du jugement ayant prononcé la résolution de la vente ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu qu'en l'absence d'abus caractérisé du droit de vote, au cours de l'assemblée des associés qui a pris la délibération litigieuse, la décision de ne pas faire appel du jugement du 17 décembre 1981, n'a pas été contraire à l'intérêt général de la société et n'a pas favorisé la majorité au détriment de la minorité ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche qu'il lui est reproché de ne pas avoir faite, elle a légalement justifié sa décision ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que la société "La Madeleine" n'avait pas rempli ses obligations d'acquéreur vis-à-vis de la venderesse du terrain, les juges du second degré, répondant au moyen invoqué, ont retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que Mme Madeleine Y... était la seule associée qui eût tenté, par des apports financiers successifs, de rééquilibrer la trésorerie de la société et que l'expert-comptable, dont la partialité alléguée n'était pas démontrée, avait établi qu'elle était créancière de la société pour la somme de 1 143 000 francs ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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