Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Pierre -
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 11 octobre 1988, qui, pour assassinat, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme ayant servi au crime ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 245, 250 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 juillet 1988, fixant la date de l'ouverture de la session d'assises du quatrième trimestre de l'année 1988 et désignant les magistrats appelés à remplir les fonctions de président et assesseurs auprès de la cour d'assises du département de la Gironde, visée à l'inventaire récapitulatif (cote 16), ne figure pas au dossier de la procédure, de sorte que la régularité de la tenue des assises et la régularité de la composition de la cour d'assises ne peuvent être vérifiées" ; Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, figure au dossier l'ordonnance en date du 15 juillet 1988 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné que les assises du département de la Gironde s'ouvriraient à Bordeaux le lundi 3 octobre 1988, à 9 h 30, sous la présidence de M. Castagnede, conseiller à la Cour, nommé à cet effet et assisté de M. Jean-Louis Couste, premier juge au tribunal de grande instance de Bordeaux et de Mme Malafosse, premier juge au même tribunal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 318 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'aucune mention du procès-verbal des débats concernant l'audience du 11 octobre 1988 ne constate que l'accusé Pierre Z... a bien comparu libre ;
"alors qu'il est de principe d'ordre public que l'accusé doit comparaître libre devant la cour d'assises appelée à juger les faits qui lui sont reprochés, et que le non-respect de cette règle, qui viole les droits de la défense, doit être sanctionné par la nullité" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le 10 octobre 1988 à 9 heures et le même jour, lors de la reprise de l'audience à 14 heures, l'accusé a comparu libre ; Attendu qu'à défaut de réclamations de sa part et de constatations au procès-verbal de circonstances contraires, il y a présomption que l'accusé a comparu dans les mêmes conditions pendant toute la durée de l'affaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Marque la peine de quinze ans de réclusion criminelle, sans qu'il soit précisé, ni sur la feuille de questions ni dans l'arrêt, à quelle majorité cette peine a été prononcée" ; Attendu que l'article 364 du Code de procédure pénale exige seulement que mention des décisions prises sur l'application de la peine soit faite sur la feuille de questions, sans qu'il soit nécessaire de préciser que cette décision a été prise à la majorité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi
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