Cour de cassation, 02 avril 2008. 06-15.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-15.196
Date de décision :
2 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par jugement du 15 décembre 2005, Mme X... a été placée sous le régime de la tutelle ; que celle-ci a été déclarée vacante et déférée à l'Etat ; que M. Y..., époux commun en biens de Mme X..., a formé un recours contre cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 23 mars 2006) de dire n'y avoir lieu à nullité de la décision du juge des tutelles alors, selon le moyen :
1°/ que le respect du contradictoire et du double degré de juridiction s'appliquent en matière de protection des majeurs ; qu'en l'espèce, la décision attaquée ne s'est pas expliquée sur l'absence de toute convocation, à la procédure, du conjoint du majeur dont la protection était recherchée par le juge des tutelles en vue de fournir toutes informations sur la situation de Mme Y... et sur sa protection morale et matérielle, que prodiguait à celle-ci M. Y... depuis le début de sa maladie, sans solution de continuité ; que cette décision est en conséquences entachée d'une violation des dispositions combinées des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe du double degré de juridiction ;
2°/ que c'est en principe l'époux qui est tuteur du conjoint ; qu'en conséquence, aucune procédure de tutelle ne peut être ouverte en vue de protéger une personne mariée, sans que son conjoint soit appelé à la procédure devant le juge des tutelles ; qu'à défaut la procédure est nulle ; qu'en validant une procédure de tutelle ouverte alors qu'il est constant que le conjoint du majeur à protéger n'a pas été appelé dès l'ouverture de la procédure, le tribunal a violé les articles 496 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que si en application de l'article 1248 du code de procédure civile, le juge des tutelles entend les parents de la personne à protéger, le tribunal de grande instance peut, sur recours, procéder à une formalité omise par le premier juge ; qu'il résulte du jugement attaqué que l'époux et les enfants de la majeure protégée, comparants en personne, ont été entendus à l'audience ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ces trois branches :
Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement de prononcer la mise sous tutelle de son épouse et de désigner l'association Espace tutelle en qualité de tuteur d'Etat, alors, selon le moyen ;
1°/ que la communauté de vie des époux qui suppose la volonté d'assumer les obligations du mariage dont celle d'assister matériellement et économiquement son conjoint, n'implique pas nécessairement leur cohabitation ; qu'en se bornant à retenir que les époux vivaient séparément sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par M. Y... dans ses conclusions si, de par la volonté commune des deux époux, celui-ci n'assistait pas matériellement et économiquement son épouse de façon permanente depuis le début de sa maladie, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 496 du code civil ;
2°/ que l'intérêt primordial de la personne à protéger commande de préférer la tutelle familiale à la tutelle d'Etat sauf raisons majeures ; qu'en l'espèce la décision attaquée ne s'explique nullement sur les raisons s'opposant à la possibilité pour le mari de continuer à gérer les intérêts de son épouse, soit dans le cadre du régime matrimonial de la communauté des biens, soit en qualité de tuteur ; qu'elle est ainsi entachée de manque de base légale au regard des articles 496 du code civil 16 du même code et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ alors, enfin que l'immixtion dans la vie privée d'un couple marié sous le régime de la communauté que constitue la nomination d'un tuteur d'Etat doit être exceptionnelle et que la décision de ne pas désigner comme tuteur, l'époux de la personne à protéger ne peut être justifiée que par la circonstance que cette désignation serait contraire aux intérêts du majeur en tutelle ; que la décision attaquée qui se borne à affirmer que "le mari (comme les enfants) ne peu(ven)t assumer cette charge" sans préciser les raisons de cette impossibilité prétendue ni en quoi les intérêts de Mme Y... seraient lésés par l'application de la règle légale et la désignation de son mari comme tuteur, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 496 du code civil, 9 du même code et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... vivait de façon habituelle en région parisienne, tandis que son épouse résidait près de Lyon, qu'il avait une autre vie affective et qu'il avait eu une fille, âgée de 7 ans, qu'il avait reconnue, le tribunal de grande instance a souverainement estimé que, bien que contribuant aux charges financières de son épouse, M. Y... n'avait plus de vie commune avec cette dernière et a pu en déduire que, compte tenu de l'état de santé de Mme Y..., des circonstances de vie de cette famille et de leurs lieux de résidence, la mesure de tutelle devait être confirmée ainsi que la désignation d'un tuteur d'Etat, le mari comme les enfants ne pouvant assumer cette charge au mieux des intérêts de Mme Y... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Christian Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Thérèse Y... et de l'association Espace tutelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.
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