Cour de cassation, 27 juin 1988. 87-90.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.423
Date de décision :
27 juin 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Germain-
contre un arrêt de la chambre corrrectionnelle de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 2 octobre 1987 qui, pour complicité de fraudes fiscales l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1855, 1856, 1857 et 1858 du Code général des impôts, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a validé la procédure de perquisition et de saisie diligentée dans les locaux professionnels de la bijouterie Y... ainsi que dans les locaux d'habitation de Mme X... ; " aux motifs que doit être considéré comme valablement motivé un ordre de visite qui indique le ou les contraventions soupçonnées et mentionne que les renseignements ont été donnés verbalement par une personne digne de foi et connue du service ; que, dès lors, les ordres de visite du 19 janvier 1981 et l'ordonnance présidentielle du même jour, qui repose sur les mêmes motifs, doivent être considérés comme parfaitement valables, de telle sorte que les agents de l'administration Fiscale sont régulièrement entrés au domicile de Mme X... et dans les locaux professionnels de la bijouterie Y... ;
" alors qu'une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude ; qu'est précisément anonyme la dénonciation provenant d'une personne dont la procédure ne révèle pas l'identité ; qu'une telle dénonciation est prohibée par l'article 1856 et interdit d'interroger le témoin à charge ; que, dès lors, les deux ordres de visite du 19 janvier 19881 ainsi que l'ordonnance présidentielle de la même date, qui reposent sur une dénonciation anonyme, doivent être annulés ainsi que la procédure subséquente " ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1855, 1856, 1857 et 1858 du Code général des impôts, 6, 15 et 16 de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945, 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a validé la procédure de perquisition et de saisie diligentée dans les locaux professionnels de la bijouterie Y... ainsi que dans les locaux d'habitation de Mme X... ;
" aux motifs que le moyen de procédure ne pourrait être fondé que s'il était démontré que les fonctionnaires qui ont procédé à la saisie ont agi dans un dessein différent de celui qui était effectivement poursuivi, à savoir le contrôle de l'activité économique de la bijouterie Y... ; que cette preuve n'est pas rapportée ; que les agents de contrôle ont perquisitionné tant dans les locaux commerciaux qu'au domicile de Mme X... dans le but de rechercher une ou plusieurs infractions à la législation sur les contributions indirectes et que ce n'est qu'incidemment qu'ils ont découvert la comptabilité occulte qui, constitutive au départ d'une infraction économique, a permis ultérieurement à la direction des services fiscaux de déposer plainte pour fraude fiscale ; que, lorsqu'ils sont entrés au domicile de Mme X... et dans les locaux de la bijouterie, les agents de l'Administration n'agissaient pas dans le cadre de la législation économique ; qu'il ne saurait leur être reproché de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 30 juin 1945 qui prévoit notamment, pour toute perquisition dans les locaux privés, une habilitation spéciale du directeur général du commerce intérieur et des prix ; qu'en revanche les articles 6 et 15 de cette même ordonnance les autorisaient à saisir incidemment la comptabilité occulte découverte au domicile de Mme X... ; que, d'ailleurs, la perquisition au domicile de la comptable s'inscrivait dans le cadre légal précité et sa nécessité avait été confirmée par le prévenu qui avait précisé que les mentions litigieuses figurant sur les fiches de vente étaient le fait de la comptable ; qu'une partie au moins de la comptabilité occulte a été découverte dans les locaux commerciaux de la SARL ; que le prévenu ne saurait, pour alléguer une prétendu atteinte aux droits de la défense, se fonder sur une absence de perquisition au domicile privé de la gérante ; " alors que, en statuant ainsi au seul regard de la mention des soupçons de fraude portée sur les ordres de visite et l'ordonnance présidentielle, sans rechercher si cette mention purement formelle correspondait en réalité à des présomptions graves, précises et concordantes que les consorts Y... avaient commis des infractions à la législation sur les contributions indirectes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " et alors que les agents des impôts habilités à perquisitionner pour des infractions à la législation sur les contributions indirectes ne peuvent exercer leurs pouvoirs que dans les limites précisées par leur mission ; qu'il s'ensuit que si ces agents usent de leurs pouvoirs dans un but différent de celui pour lequel ils sont autorisés à perquisitionner, ils outrepassent ces pouvoirs, et les actes étrangers à ceux-ci sont entachés d'un détournement de pouvoir et doivent être déclarés nuls ; qu'en l'espèce les agents des impôts sont intervenus tant dans les locaux de la bijouterie Y... que dans le local d'habitation de Mme X... pour rechercher de prétendues " détentions d'ouvrages non
poinçonnés ou marqués de faux poinçons " ; qu'aucun ouvrage frauduleux n'a été trouvé mais, en revanche, les agents ont saisi les pièces qui composaient une comptabilité occulte sur le fondement de la législation économique et ont procédé à son dépouillement ; qu'il s'ensuit que la finalité véritable des opérations n'était pas conforme à leur finalité apparente, que les agents des impôts ont manifestement outrepassé leurs pouvoirs, et les perquisitions et saisies susmentionnées s'en tyrouvent viciées ainsi que toute la procédure subséquente ; " alors, enfin que, sont nuls les procès-verbaux de saisie du 22 janvier 1981 qui mentionnent qu'ils sont effectués à la requête du directeur général de la concurrence et de la consommation, alors que cette autorité n'est jamais intervenue dans la procédure " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour confirmer la décision des premiers juges et répondre aux conclusions de nullité de la procédure, lesquelles avaient été déposées par Y... Germain et ses coprévenus avant toute défense au fond, l'arrêt attaqué faisant sienne la motivation du tribunal correctionnel, énonce que l'administration Fiscale tient de l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales le pouvoir de se faire communiquer par les autres administrations les documents qu'elles détiennent ; que tel avait été le cas en l'espèce, le directeur général de la Concurrence et de la Consommation ayant adressé les procès-verbaux qui lui étaient réclamés ; que les agents des impôts, au vu des pièces ainsi communiquées, et notamment sur le fondement de la comptabilité occulte saisie, avaient procédé à la vérification des déclarations fiscales de la bijouterie dirigée en fait par le prévenu, en respectant les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; que preuve n'était pas non plus, rapportée de ce que les fonctionnaires des impôts qui avaient procédé à la saisie de cette comptabilité occulte aient agi dans un dessein différent de celui qui était initalement poursuivi, à savoir le contrôle économique de la bijouterie Y... ; que la vérification fiscale subséquente n'était donc sur ce point entachée d'aucune irrégularité ; Que les juges ajoutent que les ordres de visite décernés dans le cadre des procédures en matière d'infractions à la législation économique et à celle sur les contributions indirectes, tels que ces ordres avaient été motivés, comme l'ordonnance présidentielle qui avait admis cette motivation, ne méconnaissaient point les dispositions de l'ancien article 1856 du Code général des impôts, dès lors qu'il était spécifié que les décisions administrative ou judiciaire se fondaient sur les renseignements fournis verbalement par une personne digne de foi et connue du service des impôts ; qu'en conséquence les saisies subséquentes étaient régulières ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, contrairement aux divers griefs des moyens, a justifié sa décision ; que lesdits moyens ne sauraient donc être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé et pris de la violation des articles 1741, 1742, 1743, 1743 A du Code général des impôts, 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code d procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Germain Y... coupable de complicité de fraude fiscale ; " aux motifs que Germain Y..., qui au sein de la société n'avait en apparence qu'un statut de salarié, était parfaitement informé de ces agissements qui n'étaient en quelque sorte que la conséquence et la suite de la pratique que lui-même et son épouse avaient adoptée lorsque la bijouterie était exploitée en nom personnel ; qu'il doit être considéré comme dirigeant de fait de la SARL ; qu'il n'a pas contesté sa responsabilité pénale devant les premiers juges ; que c'est donc à bon droit que ceux-ci l'ont retenu dans les liens de la prévention ; " alors que la loi ne crée aucune présomption de responsabilité pénale contre le dirigeant de droit ou de fait d'une société ; qu'en revanche il appartient aux parties poursuivantes de rapporter la preuve de la participation personnelle du prévenu et du caractère intentionnel de ses agissements ; que, dès lors, en se bornant à se référer à la seule qualité de dirigeant de fait de Y... sans caractériser à son encontre une participation personnelle et de mauvaise foi ou une aide ou assistance aux faits de fraude fiscale, l'arrêt attaqué n'a pas justifié légalement sa décision " ; Attendu que pour déclarer Germain Y... coupable de complicité des deux fraudes fiscales imputées à sa fille Bernadette, prise en sa qualité de gérante légale de la SARL " bijouterie Y... ", les juges du fond énoncent que l'auteur principal des délits a reconnu avoir minoré les déclarations de recettes de la bijouterie dès la transformation en SARL de l'entreprise familiale et avoir sciemment omis de porter à leur valeur réelle les prestations servies par la personne morale aux réparateurs des bijoux, alors que le prévenu, salarié apparent de la société, avait expliqué que la fraude perpétrée au sein de la SARL dont il était le véritable animateur occulte avait débuté bien avant la création de la société et avait dû être renouvelée pour ne pas éveiller les soupçons du fisc ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel a justifié en tous ses éléments constitutifs le délit de complicité de fraudes fiscales par aide et assistance dont Y... a été reconnu coupable ; Que dès lors le moyen proposé ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique