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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2217285

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2217285

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : L'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -l'avis du médecin de l'OFII est irrégulier ; - méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, a sollicité le 20 avril 2021 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas sérieusement examiné la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En troisième lieu, si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été empêché de faire valoir de nouveaux éléments de sa situation personnelle aux services de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur un avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 19 août 2021, qui a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier en Mauritanie d'un traitement approprié. L'avis de l'OFII comporte donc les mentions requises par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité. Il ne ressort en outre d'aucune pièce du dossier que cet avis serait irrégulier. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. A, qui indique souffrir d'une pathologie urologique, produit plusieurs documents médicaux. Toutefois, seul un certificat médical mentionne qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Mali et ce document n'est assorti d'aucune autre précision qui serait de nature à exposer les raisons pour lesquels un tel traitement ne serait pas disponible dans ce pays. Ainsi, ce certificat est insuffisamment circonstancié. En outre, M. A n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle il n'aurait pas accès au système de soins de ce pays pour des raisons financières et géographiques, étant originaire d'une petite ville. Ainsi, M. A ne conteste pas sérieusement l'avis de l'OFII. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, non contestés, que le requérant est célibataire, sans charge de famille et a vécu en Mauritanie jusqu'à l'âge de trente-deux ans. En outre, celui-ci se borne à invoquer son intégration en France, sans apporter de précision sur ce point. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. En se bornant à faire valoir que la Mauritanie est un pays instable où règne un climat de violence généralisée sans aucune autre précision ni aucun élément justificatif, le requérant n'établit pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, la circonstance que la Mauritanie ne figure pas sur la liste des pays sûrs n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, C. Nour La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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