Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Janvier 2025
N° RG 24/00587 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAWF
58E
c par le RPVA
le
à
Me Julien DERVILLERS, Me François-xavier GOSSELIN, Me Fabienne MICHELET
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Julien DERVILLERS,
Expédition délivrée le:
à
Me François-xavier GOSSELIN, Me Fabienne MICHELET
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 12] - [Localité 9]
représenté par Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me HELIN Vincent , avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. [H], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9]
représentée par Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me HELIN Vincent , avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. L’ÉQUITÉ, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 14]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 7] - [Localité 10]
représenté par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARET, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. AMV ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 8]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
Société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 15]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARET, avocat au barreau de Rennes,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 9]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Décembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 29 septembre 2022 (pièce demandeurs n°11), M. [H] [S], artisan coiffeur et demandeur à la présente instance, a souscrit une assurance pour son véhicule motorisé à deux roues de marque Yamaha, de puissance 125 cm3 et immatriculé [Immatriculation 16], auprès de la société anonyme (SA) L’Equité, par l’intermédiaire de la société par actions simplifiée (SAS) AMV assurance, toutes deux défenderesses au présent procès.
Suivant extrait de main courante du commissariat de [Localité 19] du 13 octobre 2022 (pièce demandeurs n°3), M. [S] a été victime d’un accident de la circulation routière le même jour [Adresse 17] à [Localité 19]. Alors qu’il circulait sur son scooter, un véhicule sortant de sa place de stationnement s’est engagé sur la chaussée et l’a percuté.
Suivant certificat médical en date du 13 octobre 2022 (pièce demandeurs n°4), M. [S] a souffert d’une fracture de la clavicule ainsi que d’une contusion aux côtes.
Suivant avis du même jour, il a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 10 décembre suivant (pièce demandeurs n°5).
Suivant rapport d’expertise unilatérale en date du 1er août 2023, sollicité par la SAS AMV assurance et établi par M. [I] [P] (pièce demandeurs n°9), compte étant tenu des indemnités déjà perçues, M. [S] n’a pas subi de perte économique nette du fait de cet accident.
Suivant courrier en date du 4 août suivant (pièce demandeurs n°9), cette société a formulé une offre provisionnelle d’un montant de 6 135,66 € pour l’indemnisation des préjudices de M.[S]. Par courrier d’avocat du 26 octobre 2023 (pièce demandeurs n°10), ce dernier a contesté les conclusions du rapport d’expertise précité.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19 et 21 juin et du 5 août 2024 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 24/00587), M. [S] et la SARL [H] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
- M. [D] [G], conducteur impliqué dans l’accident,
- la SA Axa XL insurance company SE (la société Axa), son assureur,
- la SAS AMV assurance et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- condamner AMV assurances à la somme de 8 135,66 € à titre de provision ;
- condamner M. [D] [G] et AMV assurance in solidum à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à celui des dépens.
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 28 juin 2024, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 24/00617), les demandeurs ont ensuite assignés la SA L’Equité sur les mêmes fondements aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- ordonner une expertise judiciaire entre les parties ;
- condamner in solidum M. [D] [G] et les sociétés AMV assurances et L’Equité à la somme de 30 000 € à titre de provision ;
- les condamner pareillement à celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Lors de l’audience du 25 septembre 2024, la jonction administrative des affaires référencées 24/00587 et 24/00617 a été prononcée sous le numéro unique 24/00587.
Suivant courrier en date du 25 novembre suivant, la société AMV assurance a adressé à M. [S] une offre d’indemnité provisionnelle d’un montant de 8 135,66 €.
A plusieurs reprises, deux expertises amiables ayant déjà été réalisées, la juridiction a proposé aux parties une mesure de médiation, proposition toutefois refusée par les défendeurs.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 04 décembre 2024, M. [S] et la SARL [H], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice leurs conclusions.
Pareillement représentés, M. [G] et la société Axa ont par voie de conclusions sollicité de :
- leur décerner acte de ce qu’ils n’ont pas de moyen opposant à la demande d’expertise ;
- fixer la mission en conformité stricte avec la nomenclature dite Dintilhac ;
- réduire la provision à de plus justes proportions ;
- débouter les requérants de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Egalement représentées par avocat, les sociétés AMV assurances et L’Equité ont par voie de conclusions sollicité de :
- prononcer leur “mise hors de cause” ;
- débouter M. [S] de toutes ses demandes formées à leur encontre et subsidiairement :
- constater qu’une quittance provisionnelle d’un montant de 8 135,66 € a été adressée à M. [S] et le débouter de toute demande complémentaire ;
- leur décerner acte de leur absence d’opposition à la mise en œuvre d’une expertise médicale;
- débouter M. [S] des chefs de missions qu’il a proposés et en tout état de cause :
- condamner M. [S] au paiement de 500 € pour chacune des sociétés mises en cause, AMV assurance et L’Equité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application des articles 4, 56 et 446-2 du même code, la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les prétentions et moyens, présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures ou dans l’assignation, qui n’y seraient pas repris, sont réputés abandonnés. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, seule la Cour de cassation peut prononcer la mise hors de cause d’une ou plusieurs parties, en application de l’article 625 du code de procédure civile. Devant les juridictions du fond, la demande, improprement formulée par un plaideur, de “mise hors de cause” ne peut consister en réalité qu’en une demande de déclaration d’irrecevabilité ou de débouté de la demande adverse.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il ressort de la discussion (pages 5, premier paragraphe et 8, paragraphes 8 et suivants) et du dispositif des conclusions des demandeurs que seul M. [S] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise, de nature médicale, afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices nés de l’accident survenu le 13 octobre 2022.
M. [G] et les sociétés Axa, AMV assurances et L’Equité indiquant dans leurs conclusions respectives ne pas formuler de “moyen opposant” (discussion et dispositif des deux premiers cités) ou “ d’opposition” (discussion des derniers cités), il convient dès lors de l’ordonner à leur contradictoire ainsi qu’à celui de la CPAM, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de M. [S].
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
Dans le dispositif de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum des sociétés AMV assurances et L’Equité au paiement d’une provision de 8 135,66 € mais sans, toutefois, dire au profit de qui. Il se déduit de leur discussion que cette demande est formée au profit de M. [S].
Les sociétés défenderesses indiquent lui avoir adressé une quittance provisionnelle de ce montant, de sorte que la demande “ est donc désormais sans objet” (page 5).
Les demandeurs n’ont pas répliqué.
En cours d’instance, par courrier du 25 novembre 2024, la SA L’Equité, par l’intermédiaire de la SAS AMV assurance, a effectivement proposé le versement d’une “provision” du montant réclamé, soit la somme de 8 135,66 €, “ à valoir sur l’indemnisation définitive (du) préjudice corporel ” de M. [S] (leur pièce n°1).
Il en résulte que cet assureur a, implicitement mais nécessairement, acquiescé à la demande.
Il sera, en conséquence, condamné au paiement de cette provision.
La SAS AMV assurance n’a pas qualité à subir cette prétention. La demande, la concernant, est dès lors rejetée.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, la SA L’Equité supportera la charge des dépens.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer la somme de 1 000 € à M. [S] au titre de ses frais non compris dans les dépens.
Les autres demandes, formées du même chef, sont rejetées.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise médicale sur la personne de M. [H] [S] et désignons, pour y procéder, le docteur [R] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 11] à [Localité 19] (35) tél : [XXXXXXXX01] port : [XXXXXXXX02] mél : [Courriel 18], lequel aura pour mission de :
- dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime avec son accord) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
SUR LES PRÉJUDICE TEMPORAIRES (avant consolidation)
- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
SUR LES PRÉJUDICE PERMANENTS (après consolidation)
- décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
- dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
- décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
- donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause;
- conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
-de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [S] devra consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la SA l’Equité à payer à M. [H] [S] la somme de 8 135,66 € (huit mille cent trente-cinq euros et soixante-six centimes) à titre de provision ;
la Condamnons aux dépens ;
la Condamnons à payer à M. [H] [S] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais non compris dans ces derniers ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés