Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Oskar X..., demeurant ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme ROUX COMBALUZIER SCHINDLER, dont le siège social est ... (Yvelines), BP 64,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; MM. Renard-Payen, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société anonyme Roux Combaluzier Schindler, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 1987) qui a décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'avoir dénaturé les faits de la cause, de s'être appuyé pour statuer sur une attestation insuffisante et d'avoir renversé la charge de la preuve en retenant qu'il n'opposait que des dénégations aux éléments retenus contre lui ;
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un moyen de cassation et que la Cour d'appel a apprécié souverainement la valeur et la portée de l'attestation critiquée par le pourvoi , qu'en retenant que M X... n'opposait que des dénégations aux éléments produits par son employeur, la Cour n'a pas renversé la charge ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... soutient encore que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir que son changement d'emploi en 1983 était dû non pas à une insuffisance professionnelle mais à des suppressions de postes des ouvriers de chantier dans l'entreprise ;
Mais attendu qu'en retenant que le changement d'emploi du salarié était motivé par son insuffisance professionnelle, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
Que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société anonyme Roux Combaluzier Schindler, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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