Cour de cassation, 13 février 1991. 87-43.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.949
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Art Graphique Nord Façonnage, ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Mlle Y... Brigitte, demeurant ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le jugement n'est sans appel que lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Art Graphique Nord Façonnage (AGNF) rendu au profit de son ancienne salariée Mlle Y..., la cour d'appel a énoncé que cette dernière ayant dans le dernier état de ses conclusions réduit sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif à 10 874 francs et sollicité la même somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces deux sommes ne pouvaient se cumuler, et que le préjudice moral dont la réparation était demandée à hauteur de 10 000 francs était différent des deux préjudices précédents ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces demandes tendant à la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail étaient de même nature et fondées sur le même fait, et ne constituaient donc qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort, alors applicable, du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mlle Y..., envers la société Art Graphique Nord Façonnage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
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