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Cour de cassation, 10 janvier 2019. 17-24.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.843

Date de décision :

10 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10028 F Pourvoi n° E 17-24.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Louis X..., 2°/ Mme Jacqueline Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre le jugement rendu le 7 juillet 2017 par le tribunal d'instance de Villejuif (surendettement), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Banque Bia, dont le siège est [...] , 2°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [...] , 3°/ à la société BNP Paribas personal finance Z... DRE Immo,, dont le siège est [...] , 4°/ à la société HSBC France, service recouvrement amiable direction du risque de crédit et du recouvrement, dont le siège est [...] , 5°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par la société Immode France , 6°/ à la société Becheret Thierry B... mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 7°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 8°/ à la société SIP Buttes Chaumont, dont le siège est [...] , 9°/ à la société Whirpool France département juridique, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, l'avis de M. D..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. X... et Mme Y... tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; AUX MOTIFS QUE «Sur la recevabilité du dossier de surendettement : Sur l'état de surendettement : l'article L. 330-1 alinéa 1 du code de la consommation définit le surendettement comme la situation dans laquelle le débiteur de bonne foi est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il appartient au débiteur de prouver son état de surendettement ; que les dettes de nature professionnelle sont, en principe, exclues au stade de l'appréciation de la recevabilité du dossier de surendettement. L'article L330-1 du code de la consommation consacre cependant une exception concernant les dettes résultant d'un engagement de caution pris en faveur d'une société en prévoyant que : «l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise une situation de surendettement» ; qu'en l'espèce, les pièces du dossier, en particulier l'état des créances établi le 4 août 2015 par la commission de surendettement, ainsi que le projet de distribution du prix de vente forcée du bien immobilier appartenant aux débiteurs démontrent que Mme Jacqueline Y... doit faire face à un passif de l'ordre de 471 034,71 €, l'endettement de M. Louis X... étant estimé à 1 250 000 €. Il est précisé qu'une procédure est actuellement pendante devant la Cour d'appel de Paris concernant deux actes de cautionnement consentis par les époux X... pour un montant total de 963 000 € ; que le passif de Mme Jacqueline Y..., comme celui de M. Louis X..., est composé essentiellement d'une dette fiscale, de dettes résultant d'engagements de caution, et de fiais liés à des procédures judiciaires. Conformément aux dispositions de l'article L. 330-1 précité, ces dettes doivent être prises en compte pour apprécier la situation de surendettement des débiteurs. La seule dette professionnelle exclue pour l'appréciation de la recevabilité du dossier de surendettement est la dette de M. X... s'élevant à 500 000€, correspondant à une condamnation en comblement de passif ; qu'au vu du montant de l'endettement de Mme Y..., de l'absence de patrimoine immobilier et des faibles revenus dont elle dispose (composés essentiellement d'une pension alimentaire), sa situation de surendettement est démontrée. De la même manière, compte tenu du montant de son passif non professionnel, M. X... ne peut faire face au paiement de ses dettes avec sa seule pension de retraite ; qu'ainsi, l'état de surendettement de Mme Jacqueline Y... et de M. Louis X... est établi ; Sur la mauvaise foi des débiteurs : l'article L 330-1 alinéa 1 du code de la consommation définit le surendettement comme la situation dans laquelle le débiteur de bonne foi est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes ; que la bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les débiteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits ou engagements sollicités ; il faut rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements ; qu'en l'espèce, l'état des créances et le projet de répartition du prix de vente de l'immeuble appartenant aux époux X... démontrent que ces derniers doivent faire face à un passif commun de l'ordre de 471 000 €, se décomposant ainsi qu'il suit : une dette fiscale pour 29 194 €, frais liés à des procédures judiciaires pour 3 000 €, engagements de cautions solidaires pour un montant total de 441 840,31 €, étant précisé qu'une procédure est pendante devant la cour d'appel de Paris concernant deux actes de cautionnement consentis pour un montant total de 963 000 € ; qu'ainsi, il apparaît que l'endettement commun des débiteurs est composé à 94%, d'engagements de cautions solidaires, M. X... devant également faire face à un passif propre comprenant notamment une dette résultant d'une action en comblement de passif (500 000 €) et une dette résultant d'un acte de cautionnement souscrit auprès de la société BNP (392 120,95 €) ; que les pièces produites aux débats, démontrent que M. X... et Mme Y... se sont tous deux engagés en qualité de cautions solidaires de la société Show Room 2001, gérée par M. X..., ainsi qu'il suit : au profit de la Banque BIA : acte de cautionnement hypothécaire du 1er août 2003 à hauteur de 450 000€, au profit de la société HSBC : acte de cautionnement du 4 décembre 2006 à hauteur de 240 000 €, le montant de l'engagement de caution ayant été augmenté de 240 000 € à 449 600 € puis à 849 600 € par actes des 31 janvier 2007 et 25 septembre 2007 ; que le montant total des cautionnements est de l'ordre de 1 299 600 €, et dépasse sensiblement la capacité financière des deux débiteurs, dont le patrimoine était composé, lors de la souscription de ces engagements, de leur seul bien immobilier évalué à 800 000 € ; qu'ainsi, il apparaît que M. X... et Mme Y... ont souscrit plusieurs actes de cautionnement, dans un court laps de temps, pour un montant excessif au regard de la composition de leur patrimoine ; qu'or, M. X... et Mme Y... ne pouvaient ignorer, au moment de la souscription de ces actes de cautionnement, qu'ils ne parviendraient pas à faire face à leurs engagements. En effet, les pièces du dossier, en particulier les arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris les 17 septembre 2013, 16 juin 2011 et 4 septembre 2014 ainsi que le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 16 mai 2012, révèlent l'existence de plusieurs incohérences dans les déclarations de revenus effectuées par les débiteurs. Ces derniers ont déclaré à la société HSBC qu'ils percevaient des revenus annuels de l'ordre de 400 000 € en janvier 2007, alors que l'avis d'impôt sur le revenu de 2006 mentionnait un revenu brut global de 56 880,00€ ; qu'ils ont également indiqué à la société HSBC, en 2007, que le fonds de commerce de la société Show Room 2001 était évalué à 1 million d'euros alors qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 17 novembre 2008, un an après la souscription du dernier acte de cautionnement ; que les mêmes pièces démontrent que M. X... et Mme Y... ont signalé, lors de la conclusion des actes de cautionnement au profit de la société HSBC, qu'ils étaient propriétaires d'un bien immobilier évalué à 800 000€, sans toutefois préciser l'existence d'une hypothèque conventionnelle. Ainsi, il apparaît que les débiteurs ont souscrit des engagements de caution auprès de deux établissements bancaires distincts et ne les ont pas informés des cautionnements antérieurement consentis ; que le fait que les débiteurs ont procédé à des déclarations comportant des omissions ou des imprécisions sur leur situation financière et les éléments passifs de leur patrimoine, démontrent qu'ils avaient conscience de prendre des engagements excessifs ; qu'en outre, il apparaît que M. X... et Mme Y... n'ont pas fourni de véritables efforts de paiement pour régler leurs dettes. En dépit des mises en demeure qui leur ont été adressées par la Banque BIA et la société HSBC au cours des années 2008 et 2010, M. X... et Mme Y... n'ont pas pris d'accord de règlement et n'ont pas procédé à la vente amiable de leur bien immobilier. Les voies d'exécution forcée ont dû être mises en oeuvre pour contraindre les débiteurs au paiement d'une partie de leurs dettes ; que le fait pour Mme Y... d'avoir souscrit des engagements de cautions solidaires excessifs, sans rapport avec sa capacité financière réelle (celle-ci ne disposant d'aucune ressource propre), en procédant à des déclarations de situation incomplètes auprès des établissements bancaires, et de rester redevable à cet égard de plus de 440 000 € constituant 94% de son endettement, constitue une faute en rapport direct avec sa situation de surendettement et caractérise sa mauvaise foi ; que concernant plus particulièrement M. X..., il sera relevé que ce dernier a également souscrit, seul, en 2006, des actes de cautionnement au profit de la société BNP venant aux droits de la Banque Fortis, pour un montant total de 780 000 €, sans déclarer l'existence de l'acte de cautionnement souscrit en 2003 au profit de la Banque BIA et en déclarant que le bien immobilier lui appartenait en propre, alors qu'il s'agissait d'un bien commun ; que le fait pour le débiteur d'avoir souscrit des engagements de cautions solidaires excessifs, en procédant à des déclarations de situation erronées ou incomplètes, et de rester redevable à cet égard de plus de 830 000 €, constitue une faute en rapport direct avec sa situation de surendettement et caractérise sa mauvaise foi ; que surabondamment, il sera souligné que M. X... n'a pas déclaré une partie de son passif lors du dépôt de son dossier de surendettement, alors que l'article L. 331-3-1 du code de la consommation lui imposait pourtant de déclarer tous les éléments actifs et passifs de son patrimoine. En effet, M. Louis X... n'a pas porté à la connaissance de la commission de surendettement, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre de la condamnation pénale prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 16 avril 2015 ; que la mauvaise foi de chacun des débiteurs étant caractérisée, il n'y a pas lieu de revenir sur la décision de la commission de surendettement du 29 juin 2015 » ; 1°) ALORS QUE le fait de s'engager comme caution au profit d'une société pour des montants manifestement excessifs ne constitue pas la mauvaise foi du débiteur ; qu'en retenant la mauvaise foi de M. X... et Mme Y... au regard des engagements de cautions solidaires excessifs souscrits par eux, le juge du tribunal d'instance a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de M. X... et Mme Y..., privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ; 2°) ALORS QUE les simples omissions ou négligences ne suffisent pas à constituer la mauvaise foi du débiteur ; qu'en retenant la mauvaise foi de M. X... et Mme Y... au regard des omissions ou des imprécisions contenues dans leurs déclarations, le juge du tribunal d'instance a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de M. X... et Mme Y..., privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation.

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