Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-84.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.149
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1990, qui pour refus de restitution d'un permis de conduire suspendu par l'autorité administrative, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement, deux mille francs d'amende et a prononcé la suspension du permis de conduire pendant un an ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 669 et 670 du Code de procédure pénale, L. 19 du Code de la route, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel n'a pas mis X... en mesure de déposer une requête en récusation comme elle le devait aux termes des articles 668-9, 669 et 670 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'à 18 h 21 mn Jacques X... qui a eu la parole le dernier a fait valoir ses moyens de défense et n'a pas déposé de requête en récusation ; "alors que, d'une part, X... a déposé une requête dès l'ouverture de l'audience, cette requête n'ayant pas été enregistrée en l'absence du premier président, X... a demandé à la Cour de renvoyer l'affaire jusqu'au dépôt de la requête ; qu'en ne mettant pas le prévenu en mesure de faire valoir les droits qu'il tient de l'article 668 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé ce texte ; "alors que, d'autre part, et pour les mêmes motifs, les juges d'appel ont privé X... d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ce faisant, violé ce texte" ; Attendu qu'en statuant sur le fond, en l'état des constatations de son arrêt reprises au moyen la cour d'appel, contrairement au grief qui lui est fait n'a enfreint aucune prescription des textes ci-dessus visés dès lors que, selon l'alinéa 2 de l'article 670 du Code de procédure pénale, la présentation d'une requête en récusation et, a fortiori la simple manifestation d'intention de dépôt d'une telle requête, ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est
sollicitée ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 66, 429, 593 du Code de procédure pénale et L. 19 du Code de la route ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de refus de restituer son permis de conduire et l'a condamné à sept mois d'emprisonnement ferme, 2 000 francs d'amende et un an de suspension de son permis de conduire avec exécution provisoire ; d "aux motifs que des arrêtés de suspension ont été notifiés et que X... a refusé de restituer son permis, que Jacques X... a déjà été condamné trois fois, que "la procédure administrative et utilisée par les gendarmes est régulière" ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 19 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire doivent informer sans délai le procureur de la République des délits dont ils ont connaissance, que le procès-verbal sur lequel sont fondées les poursuites a été établi le 21 avril 1989 et transmis au procureur de la République le 10 mai 1989 au sujet de faits qui auraient été commis les 31 mars et 14 avril 1989, ce dont il résulte que le texte susvisé ainsi que l'article 137 du décret du 20 mai 1903 ont été violés ; "alors que, d'autre part, les gendarmes doivent reproduire dans les procès-verbaux "textuellement les déclarations et mentions figurant sur le carnet" ; qu'en statuant au vu d'un procès-verbal rédigé le 21 avril 1986 sur des faits antérieurs qui ne figurent pas (et encore moins textuellement) sur le carnet de déclarations réglementairement coté et paraphé prévu à l'article 136 du décret du 20 mai 1903, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 429 du Code de procédure pénale ; "alors que, par ailleurs, le procès-verbal du 21 avril 1989 ne mentionne pas que les arrêtés de suspension du permis de conduire aient été notifiés au prévenu, si bien qu'ils ne sauraient avoir sur ce point aucune force probante, ce dont il résulte que les juges d'appel ont violé les articles 429 du Code de procédure pénale et L. 19 du Code de la route ; "alors qu'au surplus, sur ces trois moyens péremptoires, la cour d'appel était tenue de répondre autrement que par l'affirmation selon laquelle "la procédure administrative et utilisée par les gendarmes est régulière" ; qu'en l'état de ses motifs, l'arrêt encourt la cassation par application des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale pour défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs ; "alors que, de surcroit, en ne précisant pas de quelle circonstance ou de quelle pièce elle inférait le fait que les gendarmes aient notifié les arrêtés de suspension, élément du délit contesté par le
prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé d l'article L. 19 du Code de la route ; "alors qu'en outre, à titre subsidiaire, à supposer que la notification des arrêtés ait été effectuée, le refus de restituer n'a pas été caractérisé, le procès-verbal de constat du 21 avril 1989 ne précisant pas quand et comment a eu lieu ce refus de restituer mais se bornant à viser "une attitude qui équivaut à un refus de restituer" ; qu'en l'état de ces constatations et à défaut de toute autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article L. 19 du Code de procédure pénale ; "et alors qu'enfin, en ne répondant pas aux conclusions de X... selon lesquelles les arrêtés de suspension de permis de conduire étaient illégaux, la cour d'appel a violé derechef l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour écarter les conclusions de X... qui invoquaient l'absence de base légale des poursuites, faute d'une part, de notification de l'arrêté de suspension du 13 mars 1989, d'autre part d'injonction à lui faite de remettre son permis de conduire et d'éléments caractérisant son propre refus de restituer ledit permis, la cour d'appel énonce :
"que le 14 avril 1989 les gendarmes... se sont rendus... au domicile de Jacques X... auquel ils ont notifié les deux arrêtés administratifs réguliers et exécutoires et que celui-ci a refusé de restituer son permis de conduire... ; que ces faits sont constants, établis par l'enquête et les débats... que les moyens développés par Jacques X..., non fondés au regard des dispositions légales sont rejetés... ; que la procédure administrative et utilisée par les gendarmes est régulière... qu'il y a alors lieu d'entrer en voie de condamnation" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations résultant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel qui n'avait pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a caractérisé le délit de non-restitution de permis de conduire reproché au prévenu et, répondu, comme il convenait, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, lesquelles tendaient essentiellement à contester la valeur probante du procès-verbal du 21 avril 1989 et ne demandaient pas, expressément que soit constatée l'irrégularité de l'arrêté de suspension du permis de conduire ; d
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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