Cour de cassation, 11 mai 1994. 92-16.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.888
Date de décision :
11 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maisons France confort, société anonyme dont le siège social est ... (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de la société Plâtres Lafarge (anciennement société Plâtrière de France), dont le siège social est ... à L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse),
2 / de la société Ouest Projection, entreprise Deriot, dont le siège social est à Saint-Pierre-de-Salerme (Eure),
3 / de la société Technibat, dont le siège social est ... (Eure), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Foussard, avocat de la société Maisons France confort, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Plâtres Lafarge, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Maisons France confort du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ouest Projection, entreprise Deriot, et la société Technibat ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, dans le "protocole d'accord" du 12 juin 1981, la société Maisons France confort avait déclaré être d'accord sur l'évaluation des dommages et donné quitus définitif et sans réserve, tant à la société Plâtrières de France qu'à son assureur, sur les dommages et conséquences des enduits extérieurs des pavillons, dont celui portant le numéro 6 appartenant aux époux X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les termes du "protocole" visaient les désordres dont la réparation était demandée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons France confort aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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