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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-20.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.597

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Yves de Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Valentine de Z..., épouse Del Moral, demeurant ..., 3 / de M. Francis X..., demeurant ..., 4 / de Mlle Martine X..., demeurant ..., 5 / de M. Thierry X..., demeurant ..., 6 / de M. Yves X..., demeurant ... 14, 13008 Marseille, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat des consorts de Z..., de Me Cossa, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 septembre 1993), que les consorts X..., propriétaires d'un immeuble, ont, le 8 mars 1991, vendu celui-ci à Mlle de Z... ; que M. Y... ayant invoqué le bénéfice d'un bail rural, a demandé l'annulation de la vente au motif que celle-ci était intervenue en violation de son droit de préemption ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que tout preneur qui exploite une parcelle de terre en exécution d'un bail à ferme peut exercer son droit de préemption en cas de vente de cette parcelle, peu important que la parcelle soit incluse dans la vente d'autres terres à vocation non agricole ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en constatant que M. Y... exploitait la parcelle A 293 à titre onéreux, lui a refusé l'exercice du droit de préemption sur cette parcelle au motif qu'elle était l'accessoire de la propriété d'agrément vendue, a violé les articles L. 411-1 et L. 412-1 du Code rural ; d'autre part, que l'exercice du droit de préemption n'est pas subordonné à la modification de l'équilibre économique de l'exploitation du preneur par la vente de la parcelle ; qu'ainsi, en posant une telle condition, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 411-1 et suivants du Code rural" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la propriété vendue était constituée d'un château et de ses dépendances, que les prairies figurant dans l'enceinte des murs du château avaient seulement été fauchées et que la parcelle A 293 n'était qu'une partie accessoire de la propriété, la cour d'appel, qui n'a pas constaté une mise à disposition d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1922

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