Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCMA, dont le siège est à Maisons Alfort (Val-de-Marne), 11 bis place de la Gare,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 13 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Creteil, au profit de Madame X... Pierrette, demeurant à Alfortville (Val-de-Marne), 61, ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée, rendue en référé (conseil de prud'hommes de Créteil, 13 novembre 1985), que Mme X..., employée de la SCMA, a assigné son employeur en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que la SCMA fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors que, selon le pourvoi, cette décision est contraire à la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique ; Mais attendu que le moyen qui ne précise pas en quoi la décision aurait violé la convention collective est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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