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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-19.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.513

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vichy thermal automobile, société anonyme dont le siège est "Le Grand Champagnat", route de Paris, à Cusset (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambres civile et commerciale), au profit de M. Henri X..., demeurant ... (Allier), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Vichy thermal automobile, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 24 juin 1992) d'avoir condamné la société Vichy thermal automobile à payer une certaine somme à M. X..., alors que l'arrêt, qui ne contient aucun exposé, même sommaire, des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, aurait été rendu en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui a relevé que la société ne soulevait aucun moyen nouveau au soutien de son action, a, en adoptant expressément les motifs des premiers juges qui exposaient les prétentions et les moyens des parties, satisfait aux exigences du texte dont la violation est invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vichy thermal automobile, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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