Texte intégral
26 Août 2024
RG N° 23/05905 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NN67
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [L] [N]
C/
Maître [J] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. JUPITER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Candice TROMBONE de la SELARL CR ASSOCIES, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Richard ARBIB, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Maître [J] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. JUPITER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric REBOUL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE et Maître Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame SOLA-RIGOUSTE,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame SOLA-RIGOUSTE,
Assistée de : Madame SIMON, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 01 Juillet 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de NANTERRE le 13 décembre 2013 et d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 30 novembre 2017, la SARL JUPITER, représentée par Me [J] [K], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire a dénoncé le 9 octobre 2023, à Monsieur [L] [N], un procès-verbal de saisie de droits d’associés en date du 4 octobre 2023 établi par la SARL LEROI & ASSOCIES entre les mains de la SCI DENIS.
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [L] [N] a fait assigner, la SARL JUPITER, représentée par Me [J] [K], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire par acte remis à personne morale le 9 novembre 2023 devant le juge de l’exécution de PONTOISE afin d’obtenir :
- in limine litis, la nullité du procès-verbal de saisie de droits d’associés compte tenu de l’absence de mention du siège social de la SARL JUPITER et globalement de l’absence d’éléments permettant l’identification de la SARL JUPITER ;
- la mainlevée de l’acte de saisie attribution en date du 4 octobre 2023 au regard de la nullité prévue à l’article R221-50 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [L] [N] n’étant pas propriétaire des parts saisies au moment de la saisie ;
- la condamnation de la SARL JUPITER, représentée par Me [J] [K], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, Monsieur [L] [N], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Vu les termes de l’assignation délivrée par Monsieur [L] [N] le 9 novembre 2023 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
A l’audience, la SARL JUPITER, représentée par Me [J] [K], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, représentée par son conseil, a sollicité :
- le débouté de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [L] [N] ;
- la condamnation de Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les écritures déposées par la SARL JUPITER, représentée par Me [J] [K], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire le 1er juillet 2024 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024 et la décision a été mise en délibéré à la date du 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des mentions nécessaires à l’identification de la SARL JUPITER
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
L’article 648 code de procédure civile précise que « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
En l’espèce, Monsieur [L] [N] fait grief à la SARL JUPITER, représentée par Me [J] [K], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire d’avoir omis dans l’acte de saisie la précision relative au siège social de la SARL JUPITER.
Il est relevé que le siège social n’est effectivement pas mentionné cependant l’adresse du liquidateur judiciaire, seul organe susceptible de recevoir les actes destinés à la SARL JUPITER, est mentionnée.
De plus, Monsieur [L] [N] ne justifie d’aucun grief. Il évoque de manière superficielle qu’il pourrait ne pas être en capacité d’identifier la SARL JUPITER. Cet élément ne saurait constituer, à lui seul, un grief susceptible d’entraîner la nullité de l’acte. En effet, Monsieur [L] [N] est malvenu à soutenir une quelconque difficulté dans l’identification de la SARL JUPITER alors même que la condamnation dont il a fait l’objet est, entres autres, la conséquence de la gestion de fait de cette SARL par Monsieur [L] [N]. Il ne pouvait donc ignorer l’identité exacte de la créancière. Au surplus, il a pu saisir la présente juridiction, dans les délais.
Ainsi, en l’absence de grief, la demande de nullité sera rejetée.
Sur la saisie de droits d’associés
En application de L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Aux termes de l’article R231-50 du code des procédures civiles d'exécution, « Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. ».
En l’espèce, Monsieur [L] [N] soutient qu’il a cédé ses parts sociales au sein de la SCI DENIS le 15 septembre 2023, que les statuts ont été modifiés à la même date. La publication des statuts modifiés date du 5 octobre 2023.
La saisie de droits d’associés a produit ses effets dès le 4 octobre 2023, date de sa régularisation. Or, au jour de la saisie, la cession des parts n’était pas opposable à la créancière, faute d’avoir été publiée et/ou faute d’avoir publié les statuts modifiés.
Par conséquent, Monsieur [L] [N] ne peut valablement opposer à la SARL JUPITER, représentée par Me [J] [K], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire la cession intervenue le 15 septembre 2023.
Par conséquent, la demande de nullité sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [L] [N], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, condamné aux dépens, Monsieur [L] [N] versera à la SARL JUPITER, représentée par Me [J] [K], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire une somme qu'il est équitable de fixer à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION
La juge de l’exécution, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [L] [N] de ses demandes de nullité fondées tant sur la forme que sur son absence de qualité de propriétaire des parts d’associé saisies ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à la SARL JUPITER, représentée par Me [J] [K], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Fait à Pontoise, le 26 Août 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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