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Tribunal Administratif de Marseille, 14 décembre 2023. 2300094

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2300094

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte du 23 décembre 2022 par laquelle Pôle emploi PACA lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 3 115,86 euros relatif à l'allocation de solidarité spécifique versée au cours de la période de janvier 2022 à juillet 2022. Elle soutient : - qu'elle est de bonne foi et que l'erreur ayant causé cet indu est dû à Pôle emploi ; - qu'elle a régulièrement tenu informé Pôle emploi de ses changements de situation en produisant tous les documents nécessaires ; - que sa situation financière est précaire et que son de santé est fragile suite à une opération chirurgicale de la thyroïde pour traiter un cancer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la contrainte du 23 décembre 2022 lui réclamant un trop perçu équivalent à 3 115, 86 euros, Mme A soutient d'une part qu'elle est de bonne foi en précisant que l'erreur ayant causé cet indu n'est pas " de son fait mais bien de Pôle emploi ", d'autre part, qu'elle se trouve en situation de précarité financière et que son état de santé est fragile suite à une opération chirurgicale de la thyroïde pour traiter un cancer. Ces circonstances ne pouvant avoir une influence sur la légalité de la décision contestée, Mme A a été informée, par courrier du 9 janvier 2023, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, Mme A n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants et manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R.222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 14 décembre 2023. Le président de la 9ème chambre Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. N°2300094

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