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Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-60.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.261

Date de décision :

1 octobre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er octobre 2020 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 989 F-D Recours n° U 19-60.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020 Mme W... Q..., domiciliée [...] , a formé le recours n° U 19-60.261 en annulation de la décision rendue le 13 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bourges, Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme Q... était inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Bourges. 2. Par décision du 13 novembre 2019, contre laquelle Mme Q... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas la réinscrire en l'absence de demande de Mme Q... en ce sens. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme Q... reconnaît avoir omis de déposer sa demande de réinscription dans les temps. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire Mme Q... sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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