Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 septembre 2024. 2410371
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2410371
Date de décision :
6 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme C, vice-présidente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de Seine ; Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () "
3. Par une décision en date du 28 novembre 2023, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que le dossier de la demande de Mme B, tendant à ce qu'en exécution de cette décision, il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui attribuer un logement, doit être transmis au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Cergy, le 6 septembre 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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