Texte intégral
N° W 15-84.627 F-D
N° 5295
SC2
23 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [E] [T] ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2015, qui, pour fraude fiscale et omissions d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745 du code général des impôts, l'article L. 227 du livre des procédures fiscales, les article 121-1 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. [T] coupable de l'ensemble des infractions visées à la prévention, l'a condamné, en répression, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 5 000 euros et l'a déclaré solidairement tenu, avec la société [T] communication organisation, au paiement des impôts fraudés ainsi que des majorations et pénalités y afférentes ;
"aux motifs que, sur l'action publique, il résultait de l'examen des pièces produites par l'administration fiscale que la procédure avait revêtu un caractère contradictoire, que le contrôle avait débuté au siège de la société, puis à la demande du gérant, au cabinet de l'expert-comptable, du 11 juin au 25 septembre 2008 ; qu'ensuite, le vérificateur s'était rendu le 27 janvier 2009 chez l'expert-comptable afin d'examiner les pièces justificatives afférentes à la TVA déductible reconstituée par la société dans sa réponse ; que la proposition de vérification ayant été adressée le 24 octobre 2008, le gérant avait répondu le 22 décembre 2008, après demande de prorogation du délai de réponse par Maître [U], avocat fiscaliste ; que, le 16 février 2009, l'administration fiscale avait fait connaître sa propre réponse aux observations à Maître [D], mandataire judiciaire, et à M. [T] ; qu'une entrevue avait eu lieu le 5 mars 2009 avec l'inspecteur principal, suite au recours hiérarchique, puis le 29 avril 2009 avec l'interlocuteur départemental, chaque entrevue ayant donné lieu à un compte-rendu adressé à Maître [D] ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie à la demande de M. [T] le 22 décembre 2008, demande confirmée le 12 février 2009 par Maître [D], avait rendu un avis le 19 mai 2009, entérinant la position du service concernant la TVA collectée et se déclarant incompétente en matière de TVA déductible ; qu'il apparaissait également que finalement les contestations émises ne concernaient que la TVA déductible et non la TVA collectée, les observations concernant cette dernière annoncées par M. [T] et son avocat, Maître [U], dans divers courriers n'ayant jamais été transmises ; qu'au vu de la fiche complémentaire d'information figurant à la cote D253 (P7 et 8), il ressortait que l'argumentaire développé par M. [T] sur la seule TVA déductible avait fait l'objet d'une analyse par l'administration fiscale, qui l'avait rejeté, faute de pièces justificatives, notamment des factures acquittées, la reconstitution de la TVA déductible par les paiements effectués à partir des comptes bancaires de la société ne lui apparaissant pas constituer une preuve suffisante ; que l'administration fiscale avait également rejeté l'argument développé par M. [F], selon lequel les rappels de TVA déductibles effectués au titre du précédent contrôle portant sur les années 2002 et 2003 avaient été inscrits par erreur au crédit du compte TVA déductible au lieu d'être portés sur un compte TVA à payer ; qu'en tout état de cause, il n'appartenait pas aux juridictions de l'ordre judiciaire d'apprécier le bienfondé du redressement effectué, mais simplement l'élément intentionnel des délits reprochés ; qu'en l'espèce, il convenait de retenir que les déclarations de TVA avaient été établies et déposées de janvier à octobre 2006 inclus par le cabinet Sodelec, à partir des documents fournis mensuellement par M. [T], M. [F] ayant précisé qu'il ne s'était livré à un contrôle de cohérence qu'une fois par an ; qu'en matière fiscale, il appartenait au dirigeant de droit de fournir au comptable, qu'il s'agissait d'un comptable salarié ou d'un expert-comptable, les éléments nécessaires aux déclarations fiscales et de chiffre d'affaires ; qu'en l'espèce, M. [T] ne saurait s'exonérer de sa propre responsabilité, au moins jusqu'au mois d'octobre 2006, alors même qu'il n'établissait pas par une délégation de pouvoirs qu'il n'aurait pas pris part personnellement à la réalisation de l'infraction et que M. [F] indiquait que les déclarations TVA étaient établies en fonction des documents transmis par le dirigeant ; qu'il devait également être rappelé qu'après deux vérifications fiscales antérieures ayant révélé les mêmes minorations de chiffres d'affaires (de nature à éluder une partie de la TVA due) et majorations de TVA déductible, ce qui aurait dû conduire à la fois le dirigeant et son expert-comptable à davantage de vigilance, les mêmes anomalies avaient persisté, sans que les explications fournies, autres que des erreurs d'imputation ou un décalage d'encaissement puissent expliquer l'absence totale de justifications concernant certaines factures dont la TVA avait été déduite, ou la double déduction de TVA relative à une même facture ; que le fait de faire figurer au passif du bilan la TVA due ne saurait exonérer le dirigeant de toute intention frauduleuse, dans la mesure où M. [T], déjà averti par deux précédents contrôles fiscaux, n'avait pas opéré les contrôles nécessaires, ni tiré les conséquences de carences évidentes pour remédier à la situation ; que dans la mesure où il avait été constaté que des enregistrements de TVA déductible étaient dépourvus de tout justificatif, le délit de passation d'écritures comptables ou fictives est également constitué ; que, dès lors, le jugement déféré sera entièrement infirmé ; qu'au regard du montant des droits éludés et de l'absence d'antécédents judiciaires de M. [T], il sera prononcé à son encontre une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 5 000 euros ;
"1°) alors que la cour d'appel avait constaté que l'expert-comptable de la société [T] communication et organisation, qui avait établi et déposé les premières déclarations mensuelles de TVA durant la période de prévention, soit celles de janvier à octobre 2006, ne s'était livré qu'à un contrôle de cohérence et ce, qu'une fois par an et qu'il n'avait pas montré davantage de vigilance, après les deux vérifications fiscales antérieures qui avaient révélé les mêmes minorations de chiffres d'affaires, de nature à éluder une partie de la TVA due, et les mêmes majorations de TVA déductible ce dont il résultait que l'expert-comptable avait manqué à son devoir de conseil à l'égard du gérant de la société, conduisant à ce que les éléments, transmis par ce gérant, pour établir les déclarations mensuelles, ne soient pas rectifiés et à ce qu'aucune mesure de vérification et de contrôle ne soient mises en place, par le gérant, à la suite des deux précédentes vérifications de comptabilité, en sorte qu'aucun élément intentionnel ne pouvait être imputé audit gérant pour les faits de fraude fiscale visés à la prévention ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de M. [T], gérant de la société, en l'absence d'une délégation de pouvoirs, en raison de la fourniture, par lui, des éléments repris dans les déclarations mensuelles de TVA et de l'absence de mesures prises, par lui, pour améliorer les contrôles internes à la suite des deux précédents contrôles fiscaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que le délit d'écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire a été jugé constitué par la considération d'enregistrements de TVA déductible dépourvus de tout justificatif, qui ont été imputés par la cour d'appel au gérant de la société [T] communication organisation, qui n'avait produit aucune délégation de pouvoirs, tout en relevant que le gérant avait été privé des conseils de son expert-comptable sur la régularité des dix premières déclarations mensuelles de TVA de la période d'imposition visée à la prévention et sur les contrôles internes à mettre en oeuvre à l'issue de deux précédentes vérifications de comptabilité ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant à l'absence d'élément intentionnel imputable au gérant, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer M. [T], gérant de la société [T] communication et organisation, coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en l'absence de toute délégation de pouvoirs, le dirigeant légal ou statutaire d'une société est personnellement tenu de se conformer aux obligations comptables et fiscales incombant à l'entreprise, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.