Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/01994
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01994
Date de décision :
28 novembre 2024
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28/11/2024
ARRÊT N° 325/24
N° RG 23/01994 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPOK
NP/EB
Décision déférée du 20 Avril 2023 - Pole social du TJ d'AGEN (23/00229)
JP MESLOT
Caisse CPAM DE LOT ET GARONNE
C/
Société ETABLISSEMENT [6] SASU
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CPAM LOT-ET-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
ETABLISSEMENT [6] SASU
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [I] est employé au sein de la société établissement [6] SASU depuis le 12 octobre 2015, en qualité d'électricien.
Le 5 janvier 2021, la société établissement [6] SASU a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne l'accident dont M. [G] [I] a été victime le 4 janvier 2021 sur son lieu de travail occasionnel.
Les circonstances de l'accident sont les suivantes : « en sortant d'un cottage, le salarié se serait fait mal au genou droit suite à l'affaissement d'un marchepied en bois provisoire ».
La société établissement [6] SASU a émis des réserves sur les circonstances de l'accident en indiquant sur la déclaration d'accident du travail : « demande recours contre tiers contre lot Bois qui doit la mise en place et la conformité des marchepieds provisoires ».
Une instruction a été diligentée par la caisse.
Par notification en date du 4 février 2021, le service instructeur de la caisse a informé l'employeur de la marche à suivre pour compléter en ligne un questionnaire et de la possibilité de consulter les pièces contenues dans le dossier et de formuler des observations préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident.
Le 2 avril 2021, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 7 juin 2021, la société établissement [6] SASU a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de l'accident du travail.
Le 3 août 2021, la commission a rejeté le recours formé par la société établissement [6] SASU au motif qu'elle n'apportait aucun élément permettant de remettre en cause cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2021, la société établissement [6] SASU a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen en contestation de la décision de la commission en date du 3 août 2021.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a :
Déclaré la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [G] [I] inopposable à la société établissement [6] SASU,
Infirmé la décision de la commission en date du 3 août 2021.
La CPAM du Lot et Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 24 mai 2023. Elle sollicite de la Cour l'infirmation du jugement et demande que sa décision de prendre en charge l'accident du travail dont a été victime M. [G] [I] le 4 janvier 2021 soit déclaré opposable à la société établissement [6] SASU avec toutes les conséquences financières afférentes à l'employeur.
Elle estime prouvée, à l'issue de l'instruction complète qu'elle a menée, la matérialité d'une lésion soudaine survenue au temps et sur le lieu de travail, ce qui présume d'un accident du travail. En effet, selon la caisse, M. [G] [I] a ressenti une douleur soudaine au genou droit, le 4 janvier 2021 à 15h30, soit sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail, du fait de l'affaissement d'un marchepied sur le chantier [5] de [Localité 4].
L'appelante fait valoir que les circonstances précises de l'accident ont été décrites dans la déclaration. Le fait que le certificat médical initial ait été incomplet, ne précisant pas la latéralité de la lésion, importe peu, un certificat complémentaire ayant ensuite corrigé cette lacune et l'employeur ayant été avisé de son droit de consulter cette nouvelle pièce.
La société établissement [6] SASU sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle estime que la caisse ne prouve pas la matérialité de l'accident du travail qu'elle allègue, soutenant en outre d'une part qu'aucune instruction sérieuse n'a été menée après les réserves émises par l'employeur et d'autre part que la caisse a manqué à ses obligations de contradictoire en omettant de lui soumettre le certificat médical rectificatif dont elle déduit l'existence de l'accident du travail.
MOTIFS
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu''est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.
A l'égard de l'employeur, c'est à l'organisme social qui a accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu'incombe la charge de prouver qu'un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
En l'espèce c'est à tort que le tribunal a considéré que la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'était pas établie.
En effet, il résulte parfaitement :
Du témoignage écrit d'un collègue encadrant du salarié, daté du jour-même du 4 janvier 2021 à 16h12, que M. [G] [I] est tombé quelques minutes auparavant, suite à une rupture de marchepied, le salarié souffrant alors que genou droit ;
De la photographie jointe à ce courriel du marchepied défectueux ;
Des propres déclarations du salarié expliquant que l'instabilité du marchepied l'a fait choir, tordant son genou droit ;
Du certificat médical initial transmis le jour-même des faits dès 17h46 et décrivant une entorse du genou, suite à une chute, précisé le lendemain par la mention « genou droit » portée par le praticien.
Ce dernier document a bien été porté à la connaissance de l'employeur, la CPAM du Lot et Garonne justifiant, au terme des investigations qu'elle a menées et dont elle justifie, avoir notifié dès le 4 février 2021à la société établissement [6] SASU par lettre recommandée avec avis de réception, la possibilité de consulter les pièces du dossier et expliqué les modalités pratiques pour y procéder en ligne.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et il sera dit que la décision de prendre en charge l'accident du travail dont a été victime M. [G] [I] le 4 janvier 2021 est déclaré opposable à la société établissement [6] SASU avec toutes les conséquences financières afférentes à l'employeur.
Cette dernière supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 20 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société établissement [6] SASU la décision de la CPAM du Lot et Garonne de prendre en charge l'accident du travail dont a été victime M. [G] [I] le 4 janvier 2021, avec toutes les conséquences financières afférentes à l'employeur,
Dit que la société établissement [6] SASU doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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