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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-43.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.018

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la Société des auteurs compositeurs éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est délégation Paris-Nord, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la SACEM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé par la SACEM le 11 mars 1980 en qualité d'attaché de délégation, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 8 octobre 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1996) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur n'avait pas respecté les exigences de l'article 12 du règlement intérieur qui interdit qu'un licenciement puisse être justifié par des pièces qui n'ont pas été communiquées au salarié et à ses conseils antérieurement à l'entretien préalable ; Mais attendu que d'une part, la cour d'appel, relevant que le rapport d'inspection établi le 30 août 1993 concernant l'activité du salarié, communiqué dans le délai imposé par l'article 12 du règlement intérieur, contenait les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a fait ressortir que les dispositions de cet article avaient été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que le salarié fait encore reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que, premièrement, en s'abstenant de préciser en quoi les faits reprochés pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement en ce qu'ils auraient entravé le bon fonctionnement de la SACEM, deuxièmement, en s'abstenant de rechercher si les mêmes faits pouvaient être reprochés à d'autres salariés exerçant les mêmes fonctions et troisièmement, faute d'avoir tiré les conséquences de la contradiction après une prétendue insuffisance professionnelle du paiement d'une prime d'objectifs versée au titre de l'année 1982 et d'une somme de 130 000 francs postérieurement au licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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