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Tribunal Administratif de Montpellier, 17 septembre 2024. 2403352

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2403352

Date de décision :

17 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 juin et 9 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Dumont, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de l'Aude lui a retiré son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui renouveler un titre de séjour en qualité de conjoint de français et subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée dès lors que le préfet n'a pas pris en considération ses observations préalables et que l'information donnée par l'invitation à présenter des observations était imprécise ; - la décision est entachée d'erreur de fait puisque l'union avec son époux est sincère et le tribunal judiciaire de Narbonne a rejeté la demande d'annulation du mariage formulée par le procureur de la République et a constaté que les époux ont toujours maintenu une communauté de vie ; ils vivent ensemble au domicile de son époux depuis plus de deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de l'Aude conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par décision du 23 juillet 2024 l'arrêté contesté a été abrogé. Par un mémoire enregistré le 5 août 2024, Mme A B conclut à ce que soit déclarée sans objet sa requête tout en maintenant ses conclusions au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lauranson, - et les observations de Me Dumont pour Mme B. 1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 16 février 1961 à Agourai, est entrée en France le 25 décembre 2021 munie d'un visa de type C délivré par l'Espagne. Suite à son mariage avec un ressortissant français, elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " conjoint de français " valable du 11 janvier 2022 au 10 janvier 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 27 novembre 2023. Par arrêté du 16 mai 2024, le préfet de l'Aude a retiré le titre de séjour de Mme B et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Aude a, par une décision du 23 juillet 2024, abrogé en toutes ses dispositions l'arrêté pris le 16 mai 2024 à l'encontre de Mme B. Dans ces conditions, et alors que la requérante conclut dans ses dernières écritures à ce que soient jugées sans objet ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, celles-ci ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dumont , avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dumont de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Dumont, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l'Aude et à Me Dumont. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Lauranson, premier conseiller, Mme Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. Le rapporteur, M. Lauranson Le président, J. Charvin La greffière, A.-L. Edwige La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 septembre 2024. La greffière, A.-L. Edwige

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