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Cour de cassation, 30 novembre 1989. 87-14.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.842

Date de décision :

30 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née Suzanne A..., demeurant 4 Cour Raphaël à Crouy Sur Ourcq (Seine-et-Marne), en cassation d'une décision rendue le 20 janvier 1987 par la Commission Nationale Technique, section Invalidité, au profit de : 1°) La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne, ayant son siège à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne), 2°) La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'... (19è), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 20 janvier 1987) d'avoir déclaré que l'invalidité dont elle était atteinte, à la date du 1er septembre 1983, justifiait son classement dans la première catégorie des invalides, alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'elle faisait valoir qu'elle était atteinte d'un lymphoedème ; qu'en se bornant à dire que Mme Y... était atteinte d'un syndrôme dépressif ancien, d'algies diverses et d'une insuffisance veineuse des membres inférieurs, la commission nationale technique a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, hors de toute dénaturation, la commission nationale technique a estimé, par référence aux éléments du dossier au nombre desquels se trouvaient les pièces médicales produites par l'intéressée, et au vu de l'avis de son médecin qualifié, que l'invalidité dont Mme Y... était atteinte, à la date du 1er septembre 1983, ne justifiait pas son classement dans la deuxième catégorie des invalides ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne et la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ilede-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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