Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 21 Septembre 2023
ORDONNANCE
N° 2023/130
N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWLX
Décision déférée du 18 Août 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1379
APPELANT
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Audrey SABAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 19/09/2023 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Septembre 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 8 août 2023, Mme [Y] [R] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte pour péril imminent sur décision du directeur de l'hôpital de [5].
Par ordonnance du 18 août 2023, notifiée le 18 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [Y] [R] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 15 septembre 2023 à 15h04 en faisant valoir qu'elle est hospitalisée contre son gré et qu'elle a envie d'y être avec son consentement, son but étant de recevoir le traitement qu'il lui faut et qui l'aidera.
A l'audience, elle a précisé qu'elle est bipolaire et qu'elle doit prendre son traitement. Elle ajoute qu'elle préfère être libre pour être hospitalisée, même si elle reconnaît qu'elle a été agitée lorsqu'elle a bénéficié d'une permission de sortie.
Son avocat a reconnu la tardiveté de l'appel que sa cliente ne conteste pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 18 septembre 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [Y] [R] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue.
Par avis écrit du 19 septembre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif et non motivé.
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MOTIVATION :
recours tardif :
Selon les dispositions des articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme [Y] [R] le 18 août 2023, avec mention du délai et des modalités de recours par tous moyens au greffe de la cour d'appel.
Or, le greffe de la cour n'a reçu la déclaration d'appel que le 15 septembre 2023, après l'expiration du délai d'appel intervenue le 28 août à vingt-quatre heures.
En conséquence, l'appel de Mme [Y] [R] doit être déclaré irrecevable.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [Y] [R] le 15 septembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 août 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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