Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07702 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB42Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2020 - Tribunal judiciaire de MEAUX RG n° 18/04006
APPELANTS
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
ET
Mutuelle Assurance des instituteurs de France (MAIF), venant aux droits de la FILIA-MAIF suite à une opération de fusion absorption de la FILIA-MAIF par la MAIF par décisions en date des 11 et 24 juillet 2020, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés et assistés par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉES
S.A.R.L. SOCIETE ETABLISSEMENTS VANDENABEELE exerçant sous l'enseigne DEMECO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
ET
S.A.R.L. SOCIETE DEMENAGEMENTS GRIMONPONT exerçant sous l'enseigne DEMECO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistés par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Céline RICHARD
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [F] a confié à la société Établissements Vandenabeele (la société Vandenabeele), exerçant sous l'enseigne Déméco, le déménagement de ses meubles au départ de sa résidence [Adresse 1] à [Localité 13] (59) à destination de son nouveau domicile, [Adresse 5] à [Localité 10] suivant devis accepté n° 11087/2 établi le 28 août 2017, d'un montant de 4.687,20 euros.
La société Vandenabeele a confié l'exécution du déménagement à la société Déménagements Grimonpont (la société Grimonpont).
Le déménagement a été réalisé du 23 au 25 octobre 2017, date à laquelle les meubles ont été livrés à [Localité 10].
Lors de la livraison, M. [F] a inscrit un certain nombre de réserves sur la lettre de voiture puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 novembre 2007, adressée à la société Vandenabeele, a confirmé ses réserves et fait état d'autres dommages mobiliers et immobiliers.
Il a également effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisque habitation, la société Filia-Maif, qui a fait diligenter une expertise le 15 janvier 2018, confiée au Cabinet Eurexo, à laquelle la société Vandenabeele, bien que régulièrement convoquée, n'a pas assisté.
Les dommages ont été évalués à la somme de 36.626 euros en valeur à neuf.
La Filia-Maif a versé à M. [F] la somme de 22.756,03 euros au titre de l'indemnisation des dommages, selon quittance subrogatoire du 12 septembre 2018, déduction faite de la franchise contractuelle et de la vétusté.
La Filia-Maif a mis en demeure la société Vandenabeele de lui rembourser la somme de 36.626,09 euros, par courrier recommandé du 29 août 2018, et a réclamé à la société Grimonpont, par courrier recommandé du 12 septembre 2018, le règlement de la somme de 9.635,92 euros au titre des dommages immobiliers.
En l'absence de réponse, M. [F] et la société Filia-Maif ont, par acte d'huissier en date des 24 et 25 octobre 2018, assigné devant le tribunal de grande instance de Meaux la société Vandenabeele, la société Siaci Saint Honoré et la société Déménagements Grimonpont aux fins d'obtenir le règlement du solde non-indemnisé par son assureur pour M. [F] et le remboursement des sommes versées à son assuré sur le fondement de la subrogation légale pour la Filia-Maif.
Par jugement en date du 14 mai 2020, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Meaux a :
- mis hors de cause la société Siaci Saint Honoré,
- condamné la société Vandenabeele exerçant sous l'enseigne Déméco à payer à M. [F], la somme de 315 euros au titre des dommages mobiliers et la somme de 4.560 euros au titre des dommages immobiliers,
- condamné la société Grimonpont exerçant sous l'enseigne Déméco à payer à M. [F] la somme de 2.329 euros au titre des dommages mobiliers,
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Filia-Maif de toutes ses demandes à l'exception de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Vandenabeele à payer à l'assureur, la société Filia-Maif, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande des défenderesses fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Vandenabeele exerçant sous l'enseigne Déméco aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [F] et la société Filia-Maif ont interjeté appel de cette décision le 22 juin 2020, intimant devant la cour la société Vandenabeele et la société Déménagements Grimonpont.
Par dernières conclusions n° 2, notifiées par voie électronique le 16 février 2021, M. [Y] [F] et la société Maif venant aux droits de la société Filia-Maif, appelants, demandent à la cour de :
Vu les articles 1872 et suivants du Code civil ;
Vu l'article 1231-1 du Code civil
Subsidiairement, vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 1346 du Code civil et l'article L 121-12 du Code des assurances
Vu les pièces versées aux débats ;
- constater que la Maif suite à une décision de fusion absorption vient aux droits de la Filia-Maif, et entend reprendre à son nom et pour son compte la présente procédure,
- déclarer M. [F] et la Maif venant aux droits de la Filia-Maif recevables et bien fondés en leur appel à l'encontre du jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux,
Y faisant droit,
- dire que la responsabilité contractuelle de la société Vandenabeele est engagée et qu'elle doit indemniser le dommage matériel subi par M. [F],
- dire que la responsabilité délictuelle de la société Grimonpont est engagée et qu'elle doit indemniser le dommage matériel subi par M. [F],
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. [F] et le recours de la Filia-Maif,
Et, statuant de nouveau,
- condamner la société Vandenabeele à payer à M. [F] la somme de 2.417,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Grimonpont à payer à M. [F] la somme de 2.490,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à. intervenir,
- dire que la Maif venant aux droits de la Filia-Maif est bien fondée dans son action subrogatoire,
- condamner la société Vandenabeele à payer à la Maif venant aux droits de la Filia-Maif la somme de 10.695,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Grimonpont à payer à la Maif venant aux droits de la Filia-Maif la somme de 12.060,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- débouter les sociétés Vandenabeele et Grimonpont de toutes leurs conclusions, fins et prétentions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la Maif venant aux droits de la Filia-Maif une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les intimées à payer à la Maif venant aux droits de la Filia-Maif la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner les intimées aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Me Ieva-Guenoun, Membre de la SCP Ieva-Guenoun Pain, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2020, la société Vandenabeele et la société Déménagements Grimonpont, intimées, demandent à la cour de :
- dire l'appel principal mal fondé et en débouter M. [F] et Filia-Maif ;
Faisant droit à l'appel incident des sociétés Vandenabeele et Déménagements Grimonpont,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles mettant hors de cause la société Siaci Saint Honoré ;
Et statuant à nouveau,
- limiter la condamnation des sociétés Vandenabeele et Grimonpont à la somme globale de 315 euros pour les dommages mobiliers et à celle de 1.000 euros au titre des dommages immobiliers,
- subsidiairement, limiter la condamnation des sociétés Vandenabeele et Grimonpont à la somme globale de 1.170 euros pour les dommages mobiliers et à celle de 1.000 euros au titre des dommages immobiliers,
- condamner la Maif au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d'indemnisation formées par M. [F]
Sur la responsabilité de la société Vandenabeele
L'article L. 133-9 du code de commerce dispose : « Sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport ».
Le contrat de déménagement relève ainsi du régime des contrats de transport et donc des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, sous réserve toutefois des dispositions dérogatoires des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation.
En l'espèce, le contrat de déménagement conclu entre M. [F] et la société Vandenabeele suivant devis accepté n° 11807/2 en date du 28 août 2017 comportait pour partie une prestation de transport de sorte les dispositions visées à l'article L. 133-9 du code de commerce sont applicables.
En effet, aux termes du devis accepté par M. [F], le contrat prévoyait comme prestations la mise à disposition des emballages, l'emballage de la batterie de cuisine, des jouets et du vin, l'emballage et le déballage de la vaisselle, verrerie, bibelots, le démontage et remontage des mobiliers non fixés, non collés, la protection du mobilier sous couverture dans le logement, la protection particulière de certains meubles, la manutention, le chargement, le transport en camion capitonné et la livraison.
L'article L. 133-1 du code du commerce dispose : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ».
L'article L. 133-3 du code de commerce prévoit que la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
L'article L. 121-95 du code de la consommation, devenu l'article L. 224-63 du code de la consommation dispose : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois. ».
Il résulte de ces dispositions que le client qui entend émettre une réclamation doit le faire sous forme de réserves émises lors de la livraison des meubles et portées sur la lettre de voiture, qui, pour être valables, doivent être écrites, précises et détaillées, le transporteur étant alors présumé responsable à raison des biens ayant fait l'objet de réserves et ne pouvant s'exonérer qu'en rapportant la preuve de la cause étrangère. Le client peut également, conformément aux dispositions de l'article L. 224-63 du code de la consommation, émettre ses protestations motivées par lettre recommandée dans le délai de dix jours de la livraison, ces protestations lui permettant d'agir contre le déménageur même en l'absence de réserves à la livraison, sous réserve toutefois pour lui de rapporter la preuve que le dommage s'est déroulé pendant le déménagement, le déménageur bénéficiant, à défaut de réserves sur la lettre de voiture, d'une présomption de livraison conforme contre laquelle le client doit prouver l'existence du dommage et la nature de la mauvaise exécution alléguée à l'origine de ce dommage.
L'article 16 des conditions générales du contrat auquel M. [F] a consenti en concluant le contrat de déménagement, prévoit d'ailleurs : « A la réception, le client doit vérifier l'état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l'aide de la lettre de voiture. En cas de perte ou d'avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l'entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées. En cas d'absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l'entreprise sur la lettre de voiture, le client doit en cas de perte ou d'avarie, adresser sa protestation motivée à l'entreprise par une lettre recommandée. ».
La lettre de voiture de livraison contient la mention suivante : « IMPORTANT La livraison donne lieu à des formalités impératives, reportez vous à l'article 16 des conditions générales figurant au dos (...) ».
Il est également précisé sur l'exemplaire livraison de la lettre de voiture « Au cours de la visite contradictoire du mobilier et des lieux, pièce par pièce, portez vos éventuelles observations ci-après ».
En l'espèce, à la livraison du mobilier, le 25 octobre 2017, M. [F] a émis dans la lettre de voiture les réserves suivantes : parquet rayé - coup au mur - meubles abîmés : living, chaise, armoire enfant, pied de canapé - théâtre marionnette cassé - caisse jouet cassée - table de nuit tachée.
Le chef d'équipe a signé cette lettre de voiture en apposant la mention : « RAS, prestation terminée, camion vide ».
Comme l'a relevé le premier juge, ce point n'étant pas critiqué par les parties, ces réserves précises sur lesquelles le déménageur n'a fait aucune observation font peser sur lui une présomption de responsabilité. Elles correspondent aux dommages qu'il doit prendre en charge puisqu'il n'allègue aucune cause exonératoire.
S'agissant des réserves mentionnées dans la lettre recommandée avec avis de réception envoyée à la société Vandenabeele le 2 novembre 2017, soit dans le délai de 10 jours à compter de la réception des biens transportés prévu par l'article L. 224-63 du code de la consommation, la société Vandenabeele bénéficie de la présomption de livraison conforme et il appartient à M. [Y] [F] de rapporter la preuve que les dommages mentionnés dans ce courrier sont imputables au déménagement.
M. [Y] [F] critique le jugement en ce qu'il a estimé que les réserves dénoncées dans la lettre de protestation ne pouvaient pas être retenues.
Dans son courrier de protestation du 2 novembre 2017, M. [F] liste les dégradations suivantes :
- Sol garage peint griffé par congélateur
- Murs détériorés suite à la chute d'un théâtre rouge pour enfant
- Murs montée d'escalier, de nombreux impacts suite à la montée des meubles au premier étage
- parquet au premier étage rayé dans le couloir et la chambre par des meubles traînés sans protections
- Congélateur : pieds et fermeture cassés
- Tour haut-parleur Bluetooth pieds cassés
- Porte journaux Ovo tombé et écaillé
- Chaise de bureau enfant Oxybul griffée
- 6 chaises de salle à manger Ligne Roset coups et griffures
- 2 fauteuils de salon ligne Roset coups, griffures et impact sur assise alcantara
- Lit junior enfant Sauthon divers coups
- Armoire dressing impacts, griffures et bois arrachés
- Meuble Secrétaire clé perdue
- Banquette Agita Papillon VIVO fleuri pieds abîmés
- Haute Coupelle Daum pied grappe raisin mimosa cassée
- Décoration tadelakt Marocaine cassée
- 2 vases en verre décoration bleu cassés
- Abat-jour lampe de salon taché.
Il précise dans son courrier que le montant des meubles, objets et électroménager est de 15.500 euros.
Etaient jointes à ce courrier des photographies des dégradations dénoncées ainsi qu'un état estimatif des biens endommagés.
Il sera tout d'abord relevé qu'en application des articles 4 et 14 des conditions générales de vente, signées par M. [F], l'exemplaire chargement de la lettre de voiture précise qu'à défaut de déclaration de valeur effectuée par le client, la responsabilité de l'entreprise est limitée à une valeur globale de 5.000 euros et à une valeur maximale par objet ou groupe d'objets non listé de 45 euros. Aucune déclaration de valeur n'a été établie par M. [Y] [F] pour des meubles d'une valeur supérieure à ce montant.
M. [Y] [F] se fonde notamment sur l'expertise amiable diligentée par le cabinet Eurexo, mandaté par la Filia-maif, le 15 janvier 2018, aux fins d'établir contradictoirement un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre et à l'évaluation des dommages.
Or, comme l'a justement relevé le tribunal, si l'expert a constaté, plusieurs mois après le déménagement, de nombreux dommages en indiquant : « un grand nombre de meubles de grande qualité ont subi rayures et autres impacts, de la verrerie a été brisée, le parquet de l'étage a été rayé lors de la manutention et la peinture de la cage d'escalier a été impactée à plusieurs reprises », il n'établit pas, par son seul constat, que ces désordres sont imputables à la mauvaise exécution de la prestation de déménagement.
Il en est de même des photographies produites par M. [F] qui ne sont ni datées ni certifiées et dès lors, ne permettent pas d'établir que les dégradations sont imputables à la société Vandenabeele et ont été causées par sa prestation de déménagement.
M. [F] ne peut donc prétendre à indemnisation que pour les dégradations pour lesquelles il a formulé des réserves lors de livraison.
Sur la responsabilité de la société Grimonpont
Le premier juge a fait droit à l'action en réparation formée par M. [Y] [F] à l'encontre de la société Grimonpont ayant exécuté le déménagement sur le fondement de la responsabilité délictuelle en application de l'article 1240 du code civil, retenant par voie de conséquence que cette dernière ne pouvait pas opposer à M. [Y] [F] la limitation de garantie prévue au contrat de déménagement conclu entre M. [Y] [F] et la société Vandenabeele.
Les intimées soutiennent que s'agissant d'une demande fondée sur l'exécution du même contrat, seules les règles de la responsabilité contractuelle peuvent trouver application en vertu du principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
En l'occurrence, si le contrat de déménagement a bien été conclu entre M. [F] et la société Vandenabeele, l'article 10 des conditions générales intitulé « Réalisation par une tierce entreprise » stipule que « l'entreprise conserve la possibilité de confier, hors du réseau DEMECO, sous son entière responsabilité, la réalisation totale ou partielle du déménagement à une tierce entreprise dénommée 'entreprise exécutante' ».
La lettre de voiture n° 5456, établie par la société Vandenabeele et signée par M. [Y] [F], mentionne comme entreprise exécutante la société Grimonpont. Elle fait expressément référence aux conditions générales du contrat de déménagement.
Or, selon l'article L. 132-8 du code de commerce, « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier ».
Il en résulte que M. [Y] [F] se trouve lié contractuellement tant avec la société Vandenabeele qu'avec la société Grimonpont et n'est fondé à agir en responsabilité contre la société Grimonpont que sur le terrain contractuel.
La société Grimonpont, qui a exécuté le déménagement de M. [Y] [F], ne contestant pas sa responsabilité s'agissant des désordres ayant fait l'objet de réserves à la livraison, elle sera tenue solidairement avec la société Vandenabeele à l'indemnisation des dommages.
Sur le montant de l'indemnisation
- Au titre des dommages mobiliers
Au titre de l'indemnisation du mobilier dégradé, le tribunal a appliqué la limitation de garantie prévue au contrat de déménagement.
Retenant l'indemnisation de 7 meubles à savoir : meuble living, une chaise (le mot chaise étant écrit au singulier), une armoire d'enfant, un pied de canapé, un théâtre marionnette, une caisse jouet et une table de nuit, le tribunal a condamné la société Vandenabeele à payer à M. [F] la somme de 315 euros (45 euros x 7 meubles).
M. [F] soutient que les réserves mentionnées à la livraison sur la lettre de voiture comprennent les 6 chaises et non une seule et sollicite par conséquent l'indemnisation de 12 meubles, soit la somme de 540 euros (45 euros x 12 meubles), ce que contestent les intimées.
Force est cependant de constater que les réserves émises sur la lettre de voiture, telles que reprises par M. [F] dans ses conclusions, mentionnent « chaise » au singulier.
Il y a donc de retenir la somme de 315 euros au titre de l'indemnisation des dommages mobiliers ayant fait l'objet de réserves à la livraison.
- Au titre des dommages immobiliers
La lettre de voiture n° 5456 mentionne « parquet rayé » et « coup au mur ».
M. [Y] [F] critique le jugement en ce qu'il a retenu une indemnisation de 3.160 euros HT sur la base du devis de la société 3C Aménagement portant sur le ponçage et la vitrification du parquet et réclame à ce titre la somme de 9.635,92 euros TTC conformément au devis de la société LPDB en expliquant que si, initialement, un simple ponçage et vitrification du parquet avaient été envisagés, le remplacement du parquet a dû être effectué.
Il conteste également l'indemnisation retenue au titre de la réfection des murs à hauteur de 1.400 euros et sollicite une somme de 2.262,22 TTC selon devis de la société LPDB
repris par l'expert dans l'évaluation des dommages.
Les intimées font valoir que la réparation d'un coup sur un mur et d'une rayure sur le parquet ne peut excéder 20 heures de travail sur la base d'un taux horaire de 50 euros soit une indemnité compensatrice de 1.000 euros au titre des dommages immobiliers.
S'agissant du parquet rayé, comme l'a relevé le tribunal, il résulte des constatations de l'expert, de la lettre de protestation du 2 novembre 2017 et des photographies qui y sont jointes qu'il s'agit du parquet à l'étage, lequel a été rayé lors du déplacement des meubles, de sorte que s'agissant de simples rayures sur un parquet massif, le ponçage et la vitrification suffisent à effacer les rayures. En outre, M. [Y] [F] ne démontre pas avoir été contraint de procéder au remplacement du parquet puisque seul le devis de la société LPDB du 5 avril 2018 est produit aux débats.
La somme de 3.160 euros HT sera donc retenue à ce titre, avec cette précision qu'il convient d'y ajouter la TVA de 10%, soit une indemnisation de 3.476 euros.
S'agissant du « coup au mur », comme l'a retenu le premier juge, il s'agit notamment de plusieurs traces de peinture rouge faisant suite à la chute du théâtre rouge pour enfant, lequel a été cassé lors du déménagement comme indiqué dans la lettre de voiture. Le devis de la société 3C Aménagement d'un montant de 1.692,64 euros HT portant sur la rénovation de la peinture au RDC (cage d'escalier + mur du salon allant de l'entrée du salon vers l'escalier desservant l'étage) peut donc être retenu dans son intégralité, avec cette précision qu'il y convient d'y ajouter la TVA de 10% soit une indemnisation de 1.861,90 euros.
Il résulte des développements qui précèdent que l'indemnité compensatrice revenant à M. [Y] [F] s'élève à la somme de 315 euros au titre de l'indemnisation des dommages mobiliers et à la somme de 5.337,90 euros au titre des dommages immobiliers soit une somme totale de 5.652,90 euros.
M. [Y] [F] ayant déjà perçu de son assureur, la Maif, une indemnité de 22.756,03 euros couvrant pleinement le montant totalisé de ses préjudices indemnisables, il doit être débouté de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société Vandenabeele et de la société Grimonpont.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné, d'une part, la société Vandenabeele à payer à M. [Y] [F] les sommes de 315 euros au titre des dommages mobiliers et de 4.560 euros au titre des dommages immobiliers et, d'autre part, la société Grimonpont à payer à M. [Y] [F] la somme de 2.329 euros au titre des dommages mobiliers.
Sur le recours subrogatoire de la Maif
Le premier juge a débouté la Maif de sa demande, considérant qu'il était tenu par l'ordre des demandes effectuées par les parties et que les demandes de condamnations n'avaient été formulées au profit de l'assureur que dans un second temps.
Il ressort des écritures des appelants que M. [Y] [F] sollicite la réparation de son préjudice dans la limite du montant non pris en charge par sa compagnie d'assurance et que, parallèlement, la Maif sollicite le remboursement de l'indemnité qu'elle a versée à son assuré en exécution du contrat d'assurance.
Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La Maif justifie avoir indemnisé M. [Y] [F] par la quittance subrogatoire versée aux débats, de sorte qu'elle est subrogée dans les droits de celui-ci. Toutefois, l'assureur subrogé dans les droits de son assuré n'ayant pas plus de droits que ce dernier, la Maif est fondée à exercer son recours à l'encontre de la société Vandenabeele et de la société Grimonpont dans la limite de l'indemnisation mise à la charge de ces dernières.
La société Vandenabeele et la société Grimonpont seront donc condamnées solidairement à payer à la Maif la somme de 5.652,90 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision déférée sera infirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société Vandenabeele et la société Grimonpont, qui succombent, seront condamnées solidairement aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Ieva-Guenoun, membre de la SCP Ieva-Guenoun Pain, et devront verser à la Maif la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement critiqué en toutes dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Déboute M. [Y] [F] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne solidairement la société Vandenabeele et la société Grimonpont à payer à la Maif la somme de 5.652,90 euros,
Condamne solidairement la société Vandenabeele et la société Grimonpont à payer à la Maif la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société Vandenabeele et la société Grimonpont aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Me Ieva-Guenoun, membre de la SCP Ieva-Guenoun Pain conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE