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Cour d'appel, 22 avril 2008. 06/04099

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/04099

Date de décision :

22 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 22 AVRIL 2008 No 2008 / Rôle No 06 / 04099 Robert X... C / Gladys Y... épouse Z... POLYCLINIQUE DES FLEURS ETAT FRANCAIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 24 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 4750. APPELANT Monsieur Robert X... demeurant ...-83000 TOULON représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, assisté de Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON INTIMES Madame Gladys Y... épouse Z... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06 / 4078 du 15 / 05 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 06 Mai 1940 à SFAX (TUNISIE) (46120), demeurant ...-83000 TOULON représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, assistée de Me Louis BERNARDI, avocat au barreau de TOULON POLYCLINIQUE DES FLEURS, en la personne de son représentant habilité, domicilié en cette qualité, Quartier Quiez-83190 OLLIOULES représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON ETAT FRANCAIS, pris en la personne de Monsieur l'Agent Judicaire du Trésor, Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie-6 rue Louise Weiss. Bat Condorcet-75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, Rue Emile Ollivier-ZUP de la Rode-83082 TOULON CEDEX représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assistée de Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2008, Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** E X P O S É D U L I T I G E Mme Gladys Y... épouse Z... a subi, le 28 janvier 2003 à la polyclinique LES FLEURS à OLLIOULES (Var), une opération de la cataracte de l'oeil droit par implant, pratiquée par le Dr Robert X... ; dès le 31 janvier 2003 elle a souffert de douleurs, de points noirs et d'une baisse de l'acuité visuelle de l'oeil opéré et a dû être hospitalisée le 1er février 2003 à l'hôpital Sainte-Anne à TOULON où il a été diagnostiqué une endophtalmie aigüe due à la présence dans l'oeil d'un staphylocoque coagulase. Par jugement contradictoire du 24 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a : -Déclaré sa décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C. P. A. M.) du Var et à l'ÉTAT FRANÇAIS, -Rejeté le moyen de défense soulevé par M. Robert X... et déclaré régulier l'acte introductif d'instance en date des 21 et 22 juillet 2004, -Déclaré M. Robert X... et la S. A. POLYCLINIQUE LES FLEURS solidairement responsables de l'entier préjudice supporté par Mme Gladys Y... épouse Z... du fait de l'infection nosocomiale contractée par cette dernière suite à l'intervention chirurgicale subie le 28 janvier 2003, -Condamné solidairement M. Robert X... et la S. A. POLYCLINIQUE LES FLEURS à réparer l'entier préjudice supporté de ce fait par Mme Gladys Y... épouse Z..., -Homologué le rapport d'expertise judiciaire en date des 17 octobre 2003, 2 février, 18 mai et 21 juin 2004, -Réservé les droits de l'État Français sur l'I. T. T., -Fixé le préjudice subi par la victime ainsi que suit : -frais médicaux : 5. 728 € 57 c., -I. T. T. : 498 € 01 c., -Pretium doloris : 4. 500 €. -Condamné solidairement M. Robert X... et la S. A. POLYCLINIQUE LES FLEURS à payer à Mme Gladys Y... épouse Z... les sommes suivantes : -498 € 01 c. au titre du préjudice soumis à recours, -4. 500 € au titre du préjudice non soumis à recours, -1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile (aujourd'hui Code de procédure civile), -Condamné solidairement M. Robert X... et la S. A. POLYCLINIQUE LES FLEURS à payer à la C. P. A. M. du Var les sommes suivantes : -5. 728 € 57 c. au titre des frais médicaux, -760 € sur le fondement de l'article 376-1 du Code de la sécurité sociale. -Débouté M. Robert X... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. -Ordonné l'exécution provisoire de sa décision, -Condamné solidairement M. Robert X... et la S. A. POLYCLINIQUE LES FLEURS aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. M. Robert X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 1er mars 2006. Vu les conclusions de la S. A. POLYCLINIQUE LES FLEURS en date du 7 août 2006. Vu les conclusions de la C. P. A. M. du Var en date du 31 octobre 2006. Vu les conclusions de l'ÉTAT FRANÇAIS, représenté par M. l'agent judiciaire du Trésor, en date du 20 septembre 2006. Vu les conclusions récapitulatives de M. Robert X... en date du 4 mai 2007. Vu les conclusions récapitulatives de Mme Gladys Y... épouse Z... en date du 16 mai 2007. Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2008. M O T I F S D E L'A R R Ê T I : SUR L'ORIGINE NOSOCOMIALE DE L'ENDOPHTALMIE : Attendu que le Dr Alain F... a été désigné comme expert par ordonnance de référé du 8 juillet 2003 pour rechercher la relation de cause à effet entre l'opération pratiquée le 28 janvier 2003 et l'endophtalmie dont a été atteinte Mme Gladys Y... épouse Z... et donner tous les éléments devant permettre de situer les responsabilités, que l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 juin 2004. Attendu que l'expert judiciaire a procédé à ses opérations dans le strict respect du contradictoire, qu'il a sollicité l'avis sapiteur d'un médecin épidémiologiste, spécialiste en infection nosocomiale, qu'il a établi un pré-rapport, a recueilli les dires des parties et y a répondu dans son rapport définitif qui est complet et documenté et n'est pas sérieusement critiqué en ses aspects scientifiques, qu'il sera donc entériné (et non pas homologué) par la Cour. Attendu qu'il ressort de ce rapport qu'à la suite de l'opération de la cataracte de l'œ il droit pratiquée le 28 janvier 2003 à la polyclinique LES FLEURS par le Dr Robert X..., Mme Gladys Y... épouse Z... a présenté, deux jours après, une baisse importante de la vision avec apparition de points noirs et des douleurs, qu'elle est examinée le 31 janvier 2003 par le Dr G... (associé du Dr Robert X..., alors absent) qui constate une inflammation importante de l'oeil droit et ordonne un traitement antibiotique, que du fait de la persistance des douleurs, Mme Gladys Y... épouse Z... se rend, le 1er février 2003, aux urgences de l'hôpital Sainte-Anne où est mis en évidence un staphylocoque coagulase négatif nécessitant une hospitalisation du 1er au 7 février 2003 suivie d'une autre hospitalisation du 18 au 21 février 2003 avec une intervention le 19 février 2003 pour une vitrectomie avec ablation du vitré opacifié. Attendu que l'avis sapiteur, repris par l'expert judiciaire, rappelle que l'infection nosocomiale est une infection contractée dans un établissement de soins, qui n'existait pas à l'entrée et qui n'était pas en incubation, qu'il rappelle en outre que, sur un terrain immunodéprimé comme l'était Mme Gladys Y... épouse Z..., les greffes infectieuses se font facilement. Attendu que le rapport d'expertise indique sans ambiguïté que la complication infectieuse dont a été victime Mme Gladys Y... épouse Z... est bien une infection nosocomiale dans la mesure où elle n'avait pas d'infection de cet oeil avant l'intervention, qu'il précise que le staphylocoque coagulase négatif est un germe ubiquitaire, présent à la surface de la peau, mais également responsable, en milieu hospitalier, d'infections tout particulièrement chez les sujets immunodéprimés. Attendu qu'en conclusion il en ressort que Mme Gladys Y... épouse Z... a bien été victime d'une infection nosocomiale à type d'endophtalmie après paco-exérèse sur un terrain immunodéprimé. II : SUR LES RESPONSABILITÉS : Attendu que l'article L 1142-1 du Code de la santé publique, tel qu'issu de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002, dispose en son paragraphe I que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie de ce code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute, que toutefois les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Attendu qu'en application des dispositions de l'article 101 de la loi précitée du 4 mars 2002 (modifié par l'article 3 de la loi no 2002-1577 du 30 décembre 2002), l'article L 1142-1 sus visé est applicable aux infections nosocomiales consécutives à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée. Attendu que l'intervention ayant eu lieu le 28 janvier 2003, l'article L 1142-1, paragraphe I, précité est bien applicable aux faits de la cause et que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'appliquer ce texte et ont fait application de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du Code civil au motif que le dit article L 1142-1 ne s'appliquerait que dans les cas où l'infection nosocomiale aurait entraîné un taux d'I. P. P. supérieur à 24 %. Attendu en effet qu'il a été fait par les premiers juges une confusion entre le paragraphe I de cet article, tel que rappelé plus haut, et le paragraphe II qui prévoit une réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale en cas d'I. P. P. supérieure à 24 % lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au paragraphe I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée du fait d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale. Attendu qu'il en ressort clairement que la référence, au paragraphe II de cet article, à un taux minimum d'I. P. P. de 25 % ne s'applique qu'aux cas d'indemnisation au titre de la solidarité nationale lorsque les conditions de responsabilité posées au paragraphe I ne sont pas réunies et qu'elle ne concerne donc pas le paragraphe I. Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé et que, statuant à nouveau, il sera dit que l'article L 1142-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 4 mars 2002, est applicable aux faits de la cause. Attendu que la responsabilité de plein droit pesant sur l'établissement de santé en matière d'infection nosocomiale en application du dit article L 1142-1 n'est pas limitée aux infections d'origine exogène, que seule la cause étrangère est exonératoire de sa responsabilité. Attendu que la S. A. POLYCLINIQUE LES FLEURS qui, dans ses conclusions d'appel incident, ne fait que contester le caractère nosocomial de l'infection, ne justifie ni même n'allègue l'existence d'aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité. Attendu que cet établissement de soins sera donc déclaré responsable de l'infection nosocomiale dont a souffert Mme Gladys Y... épouse Z... à la suite de l'intervention du 28 janvier 2003. Attendu qu'en ce qui concerne le Dr Robert X... il résulte des dispositions de l'article L 1142-1 précité que sa responsabilité n'est engagée qu'en cas de faute, étant rappelé que le médecin n'est contractuellement tenu que d'une obligation de moyens. Attendu en conséquence que Mme Gladys Y... épouse Z... ne peut soutenir dans ses conclusions d'appel, en méconnaissance des règles juridiques les plus élémentaires, qu'obligation de moyens et obligation de sécurité de résultat seraient " synonymes ", que le médecin serait dès lors tenu à son égard d'une obligation de sécurité de résultat et que, nonobstant les dispositions claires de l'article L 1142-1 précité, sa responsabilité personnelle serait engagée du seul fait que sa patiente a présenté une infection nosocomiale à la suite de l'intervention chirurgicale par lui pratiquée. Attendu qu'il convient donc de rechercher si le Dr Robert X... a commis une faute et a ainsi manqué à son obligation contractuelle de moyens. Attendu, sur cette question, que l'expert relève que l'intervention de chirurgie de la cataracte était parfaitement licite compte tenu de la baisse visuelle constatée et de la gêne entraînée et que Mme Gladys Y... épouse Z... a été correctement informée et a donné son consentement éclairé à cette intervention. Attendu que l'acte chirurgical a été réalisé sous anesthésie locale topique et s'est déroulé sans aucun incident, que le traitement préconisé en post-opératoire a été conforme aux données acquises de la science avec un traitement local antibiotique, qu'en post-opératoire immédiat le Dr Robert X... a revu sa patiente pour s'assurer de son état. Attendu que le Dr G... qui a examiné Mme Gladys Y... épouse Z... le 31 janvier 2003, en l'absence du Dr Robert X..., a prescrit un traitement approprié à son état, qu'après son hospitalisation à Sainte-Anne, le Dr Robert X... s'est enquis de l'évolution de l'état de la patiente malgré le changement de médecin, que l'expert relève donc qu'il y a eu un suivi médical conforme aux règles habituellement admises et qu'il est impossible de retenir une erreur, une faute ou une négligence ou un manque de soins de la part du Dr Robert X.... Attendu qu'aucune faute ne peut donc être imputée au Dr Robert X... qui sera mis hors de cause, Mme Gladys Y... épouse Z... et la C. P. A. M. du Var étant déboutées de l'ensemble de leurs demandes à son encontre. III : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE MME GLADYS Y... ÉPOUSE Z... : Attendu que l'expert judiciaire conclut à une I. T. T. du 28 janvier 2003 au 15 avril 2003, date de consolidation, qu'il ne retient pas d'I. P. P., qu'il évalue le pretium doloris à 3 / 7 et ne retient ni préjudice esthétique ni préjudice d'agrément. Attendu qu'en ce qui concerne le recours des tiers payeurs il résulte de l'avis no 0070016P donné le 29 octobre 2007 par la Cour de cassation que les dispositions de l'article 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006, relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé. Attendu que ce même avis précise également que les dispositions de l'article 31 précité tel que modifié par l'article 25 IV de la loi précitée du 21 décembre 2006 s'appliquent aux recours exercés par l'État et certaines autres personnes publiques en remboursement des prestations versées en application de l'article 1er de l'ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959. Attendu en conséquence que les nouvelles dispositions de l'article 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 sont d'application immédiate, qu'il en résulte que les recours subrogatoires de la C. P. A. M. du Var et de l'ÉTAT FRANÇAIS ne s'exercent que poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Attendu que si la C. P. A. M. du Var fait connaître le montant définitif de sa créance pour 5. 728 € 57 c. au titre des frais d'hospitalisation (5. 483 € 97 c.), des frais médicaux et pharmaceutiques (240 € 25 c.) et des soins infirmiers (4 € 35 c.), en revanche l'ÉTAT FRANÇAIS indique ne pas être en mesure de faire connaître le montant définitif de son recours et demande de surseoir à statuer sur la détermination du préjudice subi par la victime en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959. Attendu que cet article dispose que si, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation de la victime ou de ses ayants droit, le juge n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'État, il sursoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle. Attendu que dans la mesure où, du fait des nouvelles dispositions législatives précitées, le recours des tiers payeurs ne s'exerce désormais que sur les seuls postes réparant des préjudices qu'ils ont pris en charge, la Cour est en mesure d'évaluer et de liquider tous les postes de préjudice corporel sur lesquels l'ÉTAT FRANÇAIS ne peut exercer son recours. Attendu que Mme Gladys Y... épouse Z... est fonctionnaire au ministère de l'Intérieur et que dans la mesure où l'ensemble de ses dépenses de santé ont été prises en charge par la C. P. A. M. du Var, le recours de l'ÉTAT FRANÇAIS, employeur de la victime, ne portera que sur les postes de préjudice corporel relatifs à l'incidence professionnelle, tant temporaire que définitive, étant observé qu'en l'absence de tout taux d'I. P. P. il n'y a aucun préjudice résultant d'un déficit fonctionnel séquellaire. Attendu que la Cour ne surseoira donc à statuer que sur l'évaluation et la liquidation de l'incidence professionnelle temporaire et définitive de Mme Gladys Y... épouse Z... et sur le recours de l'ÉTAT FRANÇAIS jusqu'à ce que ce dernier soit en mesure d'indiquer la nature et le montant de ses débours. Les dépenses de santé : Attendu que ce poste de préjudice, évalué à la somme de 5. 728 € 57 c. correspond aux frais d'hospitalisation (5. 483 € 97 c.), aux frais médicaux et pharmaceutiques (240 € 25 c.) et aux soins infirmiers (4 € 35 c.) entièrement pris en charge par la C. P. A. M. du Var, qu'il ne revient donc rien à la victime à ce titre. Le déficit fonctionnel temporaire : Attendu que ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'I. T. T. qui a été d'un mois et demie (et non pas deux mois et demie comme l'affirme Mme Gladys Y... épouse Z... dans ses conclusions). Attendu que sur la base d'une indemnité mensuelle de 700 €, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 1. 050 €. Le préjudice au titre des souffrances endurées : Attendu que sur la base de l'évaluation à 3 / 7 qui en a été faite par l'expert judiciaire (et non pas de " 3, 5 voire 4 / 7 " comme le réclame Mme Gladys Y... épouse Z... dans ses conclusions sans la moindre justification sérieuse), la Cour évalue ce poste de préjudice à la somme de 5. 000 €. Attendu que le préjudice corporel de Mme Gladys Y... épouse Z..., à l'exception de son incidence professionnelle temporaire et définitive pour laquelle il est sursis à statuer, sera donc évalué à la somme de 6. 050 € (1. 050 + 5. 000) après déduction, poste par poste, de la créance de la C. P. A. M. du Var, somme que la S. A. POLYCLINIQUE LES FLEURS sera condamnée à lui payer en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant déjà avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré. Attendu que la S. A. POLYCLINIQUE LES FLEURS sera également condamnée à payer à la C. P. A. M. du Var, en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant déjà avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 5. 728 € 57 c. au titre de ses débours. IV : SUR LES AUTRES DEMANDES : Attendu que M. Robert X... ne justifie pas de ce que Mme Gladys Y... épouse Z... aurait, de façon caractérisée, abusé de son droit d'ester en justice à son encontre, ni du préjudice particulier qu'il aurait subi de ce fait, qu'il sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée. Attendu que la S. A. POLYCLINIQUE LES FLEURS, partie perdante et tenue à réparation à l'égard de Mme Gladys Y... épouse Z..., ne pourra de ce fait qu'être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au demeurant non motivée. Attendu que la S. A. POLYCLINIQUE LES FLEURS sera condamnée à payer à la C. P. A. M. du Var la somme de 760 € en application des dispositions des articles L 376-1 et L 454-1 du Code de la sécurité sociale. Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à Mme Gladys Y... épouse Z... la somme de 2. 000 € au titre des frais par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel jusqu'au présent arrêt et non compris dans les dépens. Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'autres condamnations au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. Attendu que la S. A. POLYCLINIQUE DES FLEURS, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de première instance, lesquels comprendront les frais d'expertise, et d'appel jusqu'au présent arrêt (lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle). Attendu que du fait du sursis à statuer sur l'évaluation et la liquidation des postes de préjudice corporel de Mme Gladys Y... épouse Z... relatifs à son incidence professionnelle, tant temporaire que définitive, et sur le recours de l'ÉTAT FRANÇAIS, la Cour prononce la radiation de l'affaire qui sera remise au rôle à la requête de la partie la plus diligente dès que l'ÉTAT FRANÇAIS sera en mesure de faire connaître le montant définitif de son recours. P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement et contradictoirement. Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : Dit que Mme Gladys Y... épouse Z... a été victime, à l'occasion de l'intervention pratiquée le 28 janvier 2003 à la polyclinique LES FLEURS par le Dr Robert X..., d'une infection nosocomiale à type d'endophtalmie après paco-exérèse sur un terrain immunodéprimé. Dit que les dispositions de l'article L 1142-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002, sont applicables aux faits de la cause. Déclare la S. A. POLYCLINIQUE LES FLEURS responsable de l'infection nosocomiale subie par Mme Gladys Y... épouse Z.... Dit que M. Robert X... n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile et le met hors de cause. Déboute en conséquence Mme Gladys Y... épouse Z... et la C. P. A. M. du Var de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. Robert X.... Dit que les dispositions de l'article 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, sont applicables aux faits de la cause. Vu l'article 4 de l'ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959. Sursoit à statuer sur l'évaluation et la liquidation des postes de préjudice corporel de Mme Gladys Y... épouse Z... relatifs à son incidence professionnelle, tant temporaire que définitive, et sur le recours de l'ÉTAT FRANÇAIS jusqu'à ce que ce dernier soit en mesure d'indiquer la nature et le montant de ses débours. Évalue le préjudice corporel de Mme Gladys Y... épouse Z..., à l'exception de son incidence professionnelle temporaire et définitive, à la somme de SIX MILLE CINQUANTE EUROS (6. 050 €) après déduction, poste par poste, de la créance de la C. P. A. M. du Var. Condamne la S. A. POLYCLINIQUE LES FLEURS à payer à Mme Gladys Y... épouse Z..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de SIX MILLE CINQUANTE EUROS (6. 050 €) en réparation de son préjudice corporel, à l'exception de son incidence professionnelle temporaire et définitive pour lesquels il a été sursis à statuer. Condamne la S. A. POLYCLINIQUE LES FLEURS à payer à la C. P. A. M. du Var, en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de CINQ MILLE SEPT CENT VINGT HUIT EUROS CINQUANTE SEPT CENTS (5. 728 € 57 c.) au titre de ses débours. Déboute M. Robert X... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée. Déboute la S. A. POLYCLINIQUE LES FLEURS de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Condamne la S. A. POLYCLINIQUE LES FLEURS à payer à la C. P. A. M. du Var la somme de SEPT CENT SOIXANTE EUROS (760 €) en application des dispositions des articles L 376-1 et L 454-1 du Code de la sécurité sociale. Condamne la S. A. POLYCLINIQUE LES FLEURS à payer à Mme Gladys Y... épouse Z... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel jusqu'au présent arrêt et non compris dans les dépens. Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Condamne la S. A. POLYCLINIQUE LES FLEURS aux dépens de la procédure de première instance, lesquels comprendront les frais d'expertise, et d'appel jusqu'au présent arrêt, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et autorise la S. C. P. MAYNARD, SIMONI, Avouées associées, la S. C. P. PRIMOUT, FAIVRE, Avoués associés, Maître Paul MAGNAN, Avoué et Maître Jean-Marie JAUFFRES, Avoué, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Prononce la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera remise au rôle à la requête de la partie la plus diligente dès que l'ÉTAT FRANÇAIS sera en mesure de faire connaître la nature et le montant définitif de son recours. Rédacteur : M. RAJBAUT Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE

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