Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-40.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.879
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque générale du commerce, dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre E), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Paris (11e), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Banque générale du commerce, de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1989), que M. X..., avait 24 ans d'ancienneté dans la profession bancaire lorsqu'il a été engagé à compter du 1er octobre 1985 par la Banque générale du commerce suivant lettre-contrat du 11 juin 1985, en qualité de sous-directeur coresponsable du département "gestion de patrimoine" ; qu'il a été licencié le 24 juin 1987 à effet du 1er juillet avec dispense d'effectuer son préavis ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail de M. X... ayant stipulé qu'"il est convenu que votre emploi dans notre établissement sera soumis aux règles établies par la convention collective des banques en ce qui concerne cette partie fixe et que votre ancienneté sera reprise dans le décompte de vos avantages sociaux" et n'ayant donné effet à l'ancienneté de l'intéressé dans la profession que dans le cadre des "règles établies par la convention collective des banques", lesquelles ne concernent que l'allocation d'une prime d'ancienneté, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui calcule l'indemnité de licenciement due au salarié en fonction, non de son ancienneté dans l'entreprise, mais de son ancienneté dans la profession ; et alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la banque exposante faisant valoir que lorsqu'au mois de juin 1987, il avait perçu les sommes lui revenant comprenant notamment l'indemnité de licenciement calculée en fonction de son ancienneté à la Banque générale du commerce, M. X... n'avait émis aucune protestation ni réserve, son action n'ayant été introduite qu'en février 1988 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a, en présence de clauses contractuelles
ambiguës, dû procéder à une recherche de la commune intention des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque générale du commerce, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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