Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-20.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.147
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., épouse X..., demeurant rue Fiagues, Parties Hautes, 97421 la Rivière Saint-Louis, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1er chambre), au profit de M. Michel Z...
A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., de la SCP Alain Monod, avocat de M. Piang A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la limite des occupations actuelles des parties constituées par les bornes posées en octobre 1984 conférait à Mme X... une superficie de 87 a 27 ca laquelle était supérieure à la surface d'après titre s'élevant à 81 a 50 ca et relevé que l'écart litigieux concernait les parcelles issues d'une même unité foncière, ce qui justifiait que le déficit de surface mis en évidence par l'expert après reconstitution de la masse primitive attribuée à l'auteur commun fût réparti proportionnellement aux surfaces énoncées par les titres selon une ligne X-Y proposée justement par l'expert, la cour d'appel, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Piang A... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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