Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Carre Brun, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Carre Brun, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 22 octobre 1996), que M. X... a souscrit auprès de la société Carré Brun, dans un espace de vente précaire, son adhésion à un club de sport et de loisirs moyennant un prix destiné à être financé par un crédit ;
Attendu que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, le moyen critiqué est présumé avoir été débattu contradictoirement devant le juge du fond ; que celui-ci a retenu, justifiant ainsi légalement sa décision, que faute par la société de crédit d'avoir, dans les sept jours, fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, le contrat de prestation de service qu'il devait financer était résolu de plein droit; que le moyen qui, en sa première branche, est inopérant comme critiquant un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carré Brun aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carré Brun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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